Chambre sociale-2ème sect, 28 septembre 2023 — 22/01843

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAZF

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 20/00069

29 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. TIP-TOP AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 01 Juin 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 28 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [I] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES du 23 septembre 2015 au 30 octobre 2015, en qualité d'auxiliaire ambulancière.

A compter du 31 octobre 2015, elle a été nommée co-gérante non associée, non salariée de la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES.

Du 29 novembre 2018 au 31 mai 2019, Madame [I] [D] a été placée en arrêt de travail, puis en congés maternité jusqu'en août 2019.

Par courrier du 04 septembre 2019, elle a démissionné de son mandat de cogérante, avec effet au 23 septembre 2019.

Par requête du 21 février 2020, Madame [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes Nancy aux fins :

- de faire reconnaître sa qualité de salariée au sein de la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES,

- de dire et juger que la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES a manqué à ses obligations issues de l'article L.1222-1 du code du travail,

- de condamner la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES à lui verser les sommes suivantes :

- 21 268,73 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 4 992,66 euros net à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 499,26 euros nets à titre de congés payés sur préavis,

- 2 450,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 58 174,00 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 5 817,00 euros de congés payés afférents,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes Nancy rendu 29 juin 2022, lequel a :

- constaté l'existence d'un contrat de travail liant Madame [I] [D] et la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES,

- dit que le litige opposant les parties relève par conséquent de la compétence du conseil, juge du contrat de travail,

- dit que la rupture intervenue entre les parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES à verser à Madame [I] [D] les sommes suivantes :

- 21 268,73 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 4 992,66 euros net à titre d'indemnité de préavis,

- 499,26 euros nets à titre de congés payés sur préavis,

- 2 450,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que, sur le rappel de salaires et congés afférents ainsi que sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, le conseil, n'ayant pu se départager, fait appel au juge départiteur et renvoie l'affaire sur les chefs de demande mentionnés à l'audience du 26 septembre 2022 à 11h sous la présidence de Madame le juge départiteur, parties dès à présent intimées à s'y présenter,

- débouté la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de la société S.A.R..L TIP TOP AMBULANCES.

Vu l'appel formé par la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES le 03 août 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES déposées sur le RPVA le 1er mars 2023, et celles de Madame [I] [D] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 avril 2023,

La société S.A.R.L TIP TOP AMBULANCES demande :

- de dire recevable et bien fondée son appel,

- d'infirmer le jugement du conseil