5e chambre Pole social, 28 septembre 2023 — 22/03065

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03065 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISCS

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

01 septembre 2022

RG :22/00065

CPAM DU GARD

C/

[Z]

Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :

- CPAM GARD

- Me HASSANALY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Septembre 2022, N°22/00065

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [L] [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [S] [Z]

née le 20 Mars 1984 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me DEBUICHE Jodie, substituant Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 juin 2019, Mme [S] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 9 mai 2019 par le docteur [U] qui mentionnait: 'harcèlement au travail ayant entrainé surmenage et malaise'.

A l'issue de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a transmis le dossier de Mme [S] [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Occitanie.

Par avis du 17 janvier 2020, le CRRMP d'Occitanie n'a pas établi de lien entre la pathologie diagnostiquée à Mme [S] [Z] le 9 mai 2020 et son travail habituel.

Contestant la décision de refus de prise en charge, Mme [S] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 26 juin 2020, a rejeté ce recours.

Par requête du 17 juillet 2020, Mme [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 26 juin 2020.

Par ordonnance du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le CRRMP des Hauts-de-Seine lequel a rendu son avis le 7 avril 2021.

Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que la pathologie déclarée par Mme [S] [Z] le 10 juin 2019, aux termes du certificat médical initial du docteur [U], daté du 9 mai 2019, mentionnant 'harcèlement au travail ayant entrainé surmenage et malaise', est d'origine professionnelle,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 12 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

A titre principal :

- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 1er septembre 2022 en ce qu'il reconnaît le caractère professionnel de l'affection présentée par Mme [S] [Z] à savoir 'burn-out',

- homologuer l'avis rendu par le CRRMP de la région Occitanie en date du 17 janvier 2020, confirmé par celui rendu par le CRRMP de la région Ile de France en date du 7 avril 2021,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] [Z],

A titre subsidiaire :

- désigner un troisième CRRMP afin qu'il statue sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [S] [Z] et son travail habituel.

Elle soutient que :

- les deux CRRMP saisis n'ont établi aucun lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [S] [Z] et son travail habituel,

- les conclusions de ces deux CRRMP sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [S] [Z] demand