Pôle 4 - Chambre 2, 13 septembre 2023 — 19/05242

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05242 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PPJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05027

APPELANTS

Monsieur [U] [N]

né le 19 juillet 1953 à [Localité 14] (Algérie)

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTIGNY-RAVET substitué par Me Manzina TCHALIM - SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : K0019

SCI LA MOTTE PICQUET ROULE

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 605 923, représentée par son gérant, Monsieur [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTIGNY-RAVET substitué par Me Manzina TCHALIM - SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : K0019

SCI DE LA MOTTE

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 324 571 587, représentée par son gérant, Monsieur [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTIGNY-RAVET substitué par Me Manzina TCHALIM - SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : K0019

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic le CABINET CHAMORAND, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 343 385 720

C/O CABINET CHAMORAND

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Elisabeth IENNE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * *

FAITS & PRÉTENTIONS

M. [U] [N], la société civile immobilière La Motte Picquet Roule et la société civile immobilière de la Motte sont copropriétaires de plusieurs lots au sein de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 9] dans le [Localité 5].

Les copropriétaires de cet immeuble ont été convoqués, par lettres du 26 décembre 2013 à l'assemblée générale spéciale devant se tenir le 22 janvier 2014.

M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte exposent qu'au cours de cette assemblée, ont été adoptées plusieurs résolutions tendant à la réalisation de travaux très importants au sein de la copropriété sise [Adresse 9], pour un montant total de 1.538.176,18 €, dont 178.849,30 € à leur charge.

Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2014, M. [U] [N], les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] en annulation de plusieurs résolutions adoptées au cours de cette assemblée générale.

Par conclusions récapitulatives du 3 octobre 2017, M. [U] [N] et les sociétés La Motte Picquet Roule et de la Motte ont demandé au tribunal, au visa des articles 11, I, 3°, 7 et 8° et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 26, 30 et 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :

- juger nulles et de nul effet les résolutions 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5. 4, 5.5 et 7 considérées comme adoptées au cours de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] du 22 janvier 2014,

en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet CBM Morand, à leur payer chacun la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'en application de