Pôle 4 - Chambre 13, 19 septembre 2023 — 20/05782

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05782

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00194

APPELANTE

LE FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 03 août 2020, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

Monsieur [M] [G]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [C] [V]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

S.E.L.A.S. [Z] ET ASSOCIES

[Adresse 5]

[Localité 8]/FRANCE

Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2023 prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 9 juillet 2002, la SA Société générale a consenti à M. [L] [V] et à Mme [H] [F] épouse [V], parents de MM. [C] et [U] [V], un prêt d'un montant de 281 472 euros destiné au financement de l'acquisition des parts de la Snc Tabac du Perron, lequel a été renégocié dans le courant de l'année 2004.

Par acte du même jour, la Société générale a par ailleurs consenti à la Snc Tabac du Perron un prêt d'un montant de 132 913 euros.

La déchéance du terme des contrats de prêts a été prononcée par la banque suivant courrier recommandé avec avis de réception du 15 septembre 2009.

Par arrêt en date du 20 décembre 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 17 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Melun condamnant solidairement M. et Mme [V] à payer à la Société générale la somme en principal de 321 840,26 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,20% à compter du 3 novembre 2009.

Entre-temps, par acte reçu le 9 octobre 2009 par maître [O] [Z], membre de la SCP [O] [Z], Eric Truffet et Ludovic Duret, notaires associés, M. et Mme [V] ont cédé à leurs fils, [C] et [U], la nue-propriété des biens sis [Adresse 1] à [Localité 10] dont ils étaient propriétaires, s'en réservant l'usufruit.

Le bien situé [Adresse 1] à [Localité 10] a été vendu le 6 juin 2012 par la famille [V] à Mme [J] pour le prix de 425 000 euros.

Le 29 juin 2012, les consorts [V] ont fait l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 11], MM. [C] et [U] [V] en acquérant la nue-propriété, et M. et Mme [V] l'usufruit.

Dans le cadre d'une instance initiée à l'encontre des seuls époux [V], la cour d'appel de Paris, par arrêt rendu le 20 mai 2016, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 9 décembre 2014 déclarant, au motif de l'existence d'une fraude paulienne, la donation-partage sus-visée inopposable à la banque dans la limite de sa créance.

Le 7 février 2017, la Société générale a inscrit une hypothèque judiciaire sur les droits d'usufruit des époux [V] pour un montant en principal de 321 840,26 euros.

Le 20 juin 2017, une seconde hypothèque judiciaire a été prise par la banque sur les biens des consorts [V].

C'est dans ces circonstances que, par acte en date du 2 mars 2018, la Société générale a assigné MM. [C] et [U] [V] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau, devenu tribunal judiciaire, lesquels ont eux-mêmes assigné en intervention forcée la Selas [Z]