Pôle 4 - Chambre 10, 14 septembre 2023 — 20/06947
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06947 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2DK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/01214
APPELANTE
Madame [R] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et et assistée à l'audience par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMÉES
S.A.S. [8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substitué à l'audience par Me Pierre DESERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
INSTITUTION [9], anciennement dénommée [6]), institution de prévoyance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée de rapport et Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'institution [9], organisme à but non lucratif, est une institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et habilitée à ce titre à assurer des contrats d'assurance de personnes à titre collectif ou individuel.
A compter du 1er février 2010, la société [12] a souscrit par le biais d'un courtier, le cabinet [7], un contrat collectif 'maladie chirurgie maternité' (n°047110/0200G001S) auprès de l'institution [6], devenue [9].
La société [8] est intervenue en tant que centre de gestion de santé.
Madame [R] [H] épouse [X] (ci-après Madame [X]) a été salariée au sein de la société [12] jusqu'à son licenciement le 4 novembre 1990, alors qu'elle était en arrêt maladie.
Par courrier en date du 31 août 2010, la société [8] a notifié à Madame [X] un certificat de radiation du contrat maladie. Elle a, toutefois, été réintégrée dans ses droits par le cabinet [7] qui a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur.
Madame [X] a transmis un devis d'un montant de 4.500 euros pour la prise en charge d'implants et de couronnes dentaires.
Le 26 octobre 2011, la société [8] lui a adressé une estimation du remboursement pour un montant de 3.170 euros, précisant que cette estimation était valable trois mois 'sous réserve de modification contractuelle'.
Par courrier en date du 17 janvier 2012, la société [8] a refusé le remboursement de ses frais dentaires, les soins étant intervenus postérieurement à la radiation qui a eu lieu le 31 décembre 2011.
Par courrier en date 6 mars 2012, la société [8] a notifié à Madame [X] un certificat de radiation à effet du 31 décembre 2011.
Le 17 janvier 2012, Madame [X] a souscrit, par 1'intermédiaire du courtier [8], un contrat individuel 'Nova Santé' auprès de la mutuelle [10].
Considérant que la radiation du contrat collectif [9] était intervenue de manière abusive et que le contrat individuel souscrit ne lui apportait pas les mêmes garanties, le conseil de Madame [X] a, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 17 décembre 2013 et 15 décembre 2015, mis en demeure la société [8] de faire bénéficier Madame [X] du contrat Groupe ou, à titre subsidiaire, de lui proposer un contrat individuel présentant les mêmes garanties que celles dont elle bénéficiait au titre du contrat précédent et, en toute hypothèse, de lui régler la somme de 5.100 euros au titre des frais dentaires qu'elle a exposés suite à l`accord donné par courrier du 26 octobre 2011.
En l'absence de réponse, par acte d'huissier de justice en date du 7 décembre 2016, Madame [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société [8] aux fins d'obtenir sa réintégration dans ses droits à compter du jugement à intervenir, avec les avantages de prévoyance sous