Pôle 5 - Chambre 3, 14 septembre 2023 — 20/15131

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/15131 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ5D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 16/06986

APPELANTS

M. [R] [X]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Mme [J] [L]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Agissant en qualité de propriétaires indivis des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 3]

Représentés par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de Paris, toque : U0008

INTIMEE

S.A.R.L. SOLIVANS HAIR

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 521 333 872

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0319

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

M. Douglas Berthe, conseiller

Mme Marie Girousse, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Douglas Berthe, conseiller, dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2003, M [R] [X] et Mme [J] [L] ont donné à bail en renouvellement à la société S.A.C.L., aux droits de laquelle vient la société Solivans Hair, des locaux dépendant de l'immeuble sis [Localité 2] à [Localité 8], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2002 pour se terminer le 31 mars 2011, à destination de « Parfumerie, Soins de Beauté, Coiffure, Articles de Paris ainsi que tous autres commerces sous réserve du respect des clauses du règlement de copropriété », ainsi désignés : -'une boutique sise au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à [Adresse 12] et [Adresse 6] et un grand sous-sol sous la boutique comprenant : un cabinet de soins Uva, lavabo, W.C. et cuisine'.

Le bail s'est tacitement prolongé à compter du 1er avril 2011.

Par acte extrajudiciaire du 27 février 2014, la société Solivans Hair a sollicité le renouvellement de son bail. Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2014, M [X] et Mme [L] ont fait signifier à la société Solivans Hair leur refus de renouvellement du bail avec offre d'une indemnité d'éviction.

Par acte du 24 mars 2016, la société Solivans Hair a fait assigner M [X] et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à lui payer une somme de 400.000 euros à titre d'indemnité d'éviction.

Par ordonnance du 24 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Mme [T] [V] pour y procéder avec la mission habituelle en matière d'indemnité d'éviction et d'indemnité d'occupation.

L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2018 relevant que le fonds de commerce ne paraît pas être transférable sans perte significative de clientèle et concluant, dans l'hypothèse d'une perte du fonds, à une indemnité d'éviction de 266.000 euros, soit 200.000 euros représentant la valeur du droit au bail, 20.000 euros au titre des frais de remploi, 43.300 euros au titre des frais de réinstallation et 3.000 euros au titre du trouble commercial et, dans l'hypothèse d'un transfert du fonds, à une indemnité d'éviction de 282.000 euros, soit 200.000 euros, valeur du droit au bail, 8.595 euros au titre des frais de remploi, 9.550 euros au titre des frais de double loyer, 9.265 euros au titre des frais de déménagement, 43.300 euros au titre des frais de réinstallation, 3.000 euros au titre des frais de communication et d'imprimerie, 2.039 euros au titre de la perte de clientèle, 3.000 euros au titre des frais juridiques et 3.000 euros au titre du trouble commercial, à une indemnité d'occupation au 1er avril 2014 d'un montant annuel, hors taxes et hors charges, de 30.400 euros après abattement de précarité de 20% et, à titre de renseignement, à un loyer plafonné si le bail avait été renouvelé au 1er avril 2014 et à un loyer plafond à cette date d'un montant de 16.283,31 euros calculé selon les indices applicables.

Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, dit que, par suite du refus de renouvellement le bail du 28 octobre 2003 a pris fin le 31 mars 2014 à minuit, f