Pôle 3 - Chambre 1, 13 septembre 2023 — 21/06106
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 08/38341
APPELANT
Monsieur [A] [U]
né le 26 Janvier 1961 à [Localité 8] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324
INTIMEE
Madame [B] [S] [M] divorcée [U]
née le 19 Novembre 1957 à [Localité 7] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 1] (INDE)
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Clara SCHLEMMER, substituant Me Charlotte ROBBE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [U] et Mme [B] [S] [M] se sont mariés le 21 juin 1980 en Inde.
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 14 avril 2005, confirmé par arrêt du 1er mars 2006 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et le montant de la prestation compensatoire ramené de 1 000 000 euros à 300 000 euros.
La SCP Monassier et associés, notaires à Paris, désignée pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, a dressé un procès-verbal de difficultés le 26 juillet 2007.
Par acte d'huissier du 4 juin 2008, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage judiciaire du régime matrimonial.
Mme [M] ayant soulevé en réplique une exception de litispendance internationale partielle s'agissant d'un bien immobilier situé à [Localité 1] (Inde), le tribunal, par jugement du 9 novembre 2011, a notamment :
- constaté la situation de litispendance internationale s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux relativement au bien situé en Inde,
- rejeté la demande de jouissance gratuite et exclusive, ou subsidiairement partielle, du bien situé en Inde formée par M. [U],
- désigné Me [P] [Y], notaire à [Localité 10], pour procéder, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, à l'exception de ceux relatifs au bien situé à [Localité 1] (Inde).
Sur appel interjeté par M. [U], la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement par arrêt du 23 janvier 2013 et, statuant à nouveau, a notamment :
- déclaré recevable mais non-fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme [M], et en conséquence l'a rejetée,
- dit que les 38 % de l'immeuble de [Localité 1] acquis par Mme [M], présumés acquêts de communauté, doivent être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,
- dit qu'il appartiendrait aux parties de fournir au notaire liquidateur tous éléments de nature à lui permettre d'évaluer les 38 % de l'immeuble, ainsi que la valeur locative, depuis mai 2007, de la partie de l'immeuble correspondant à ces 38 %, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés,
- rejeté toutes autres demandes, en particulier celle de M. [U] tendant à la jouissance gratuite et exclusive ou subsidiairement partielle de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Sur pourvoi de Mme [M], cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 24 septembre 2014 en ce qu'il a déclaré non fondée l'exception de litispendance internationale et sur les autres points précédemment cités.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 22 septembre 2016, a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2011 en ce qu'il a constaté la situation de litispendance entre la juridiction de Delhi, première saisie, sur la question des droits des époux sur le bien immobilier situé en Inde [Adresse 4] à [Localité 1] et a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction de De