Pôle 4 - Chambre 3, 21 septembre 2023 — 21/08456

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTBL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-876

APPELANTE

S.A.S.U. COEUR DE VILLE INVESTMENT II

RCS de BORDEAUX sous le numéro 824 171 573

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

INTIMEE

Madame [S] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 13 juillet 2021, remise à personne.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 1er juillet 2015, M. [G] [O] a donné à bail à Mme [S] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, la SASU Coeur de ville investment II, devenue propriétaire des lieux par acte de vente notarié du 20 décembre 2017, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 28 janvier 2020.

Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2020, elle a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en résiliation du contrat de bail, expulsion et condamnation au paiement de la dette locative.

Mme [S] [V] a comparu et reconnu le montant de la dette locative, mais demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux par l'octroi de délais de paiement.

Par jugement contradictoire entrepris du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ainsi statué :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'action formée par la SASU Coeur de ville investment Il à l'encontre de Mme [S] [V] faute de qualité à agir ;

DÉBOUTE la SASU Coeur de ville investment II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Coeur de ville investment II aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2021 par la S.A.S.U. Coeur de ville investment II

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2021 par lesquelles la SASU Coeur de ville investment II demande à la cour de :

DIRE ET JUGER l'appel interjeté par la SASU Coeur de ville investment II recevable et bien fondé.

REFORMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail en date du 1er juillet 2015.

Subsidiairement, ORDONNER la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1728, 1217, 1229 et 1741 du code civil et de l'article 7-1 de la Loi du 6 juillet 1989.

ORDONNER l'expulsion de Mme [S] [V] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est des lieux dont s'agit.

DIRE que l'expulsion à intervenir sera exécutée aux frais, risques et périls du défendeur.

FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant majoré des charges et révisable selon les dispositions conventionnelles.

CONDAMNER Mme [S] [V] au paiement de celle-ci jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés.

DIRE ET JUGER que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

CONDAMNER Mme [S] [V] à payer à la SASU Coeur de ville investment II la somme de 7.565 euros, loyer du mois d'avril 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 22 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

CONDAMNER Mme [S] [V] à payer à la SASU Co