Pôle 5 - Chambre 10, 11 septembre 2023 — 21/19427

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19427 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUIL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 - TJ de PARIS RG n° 18/08734

APPELANTE

E.U.R.L. BARAT CAPITAL

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Sylvie LÉRAT de la SELEURL BLOOM LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 4] qui élit domicile

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 17 octobre 2011, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Barat Capital, qui fait profession de marchand de biens a acquis un tiers indivis de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] au prix de 3 333 334 euros sous l'empire de l'article 1115 du code général des impôts, qui aménage par faveur le régime des droits d'enregistrement quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre le bien dans le délai de 5 ans de son acquisition.

Par un second acte du 17 octobre 2011, elle a acquis les deux tiers indivis du même ensemble immobilier au prix de 6 666 666 euros sous l'empire de l'article 1115 du code général des impôts.

Le 28 novembre 2016. l'administration fiscale, à l'occasion d'un contrôle sur pièces, proposait de rappeler les droits de mutation y afférents au motif que cette revente n'était pas intervenue dans les 5 ans de ces actes, pour certains lots.

Elle a mis en recouvrement les impositions supplémentaires et leurs accessoires, d'un total de 134 185 euros par avis du 15 juin 2017 contre lequel le contribuable, qui évoquait la force majeure ayant empêché la revente, élevait une réclamation, partiellement admise le 2 mai 2018 pour d'autres motifs.

Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2018, la société Barat Capital a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la décision du 02 mai 2018 et le dégrèvement des sommes mises à sa charge.

* * *

Vu le jugement prononcé le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Confirme la décision d'admission partielle du 2 mai 2018 ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Barat Capital aux dépens.

Vu l'appel déclaré le 09 novembre 2021 par la la société Barat Capital,

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023 par la société Barat Capital,

Vu les dernières conclusions signifiées le 09 mai 2022 par le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4],

La société Barat Capital demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 1115 du code général des impôts ; Vu les articles 1148 applicable au moment des faits et 1218 du code civil ; Vu l'article R.202-2 du livre des procédures fiscales ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2021 ;

- annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle l'administrateur général des finances publiques de la Direction de contrôle fiscal Ile-de-France, aux droits duquel vient le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4], a rejeté la réclamation contentieuse de la requérante ;

- ordonner le dégrèvement des sommes correspondantes mises à la charge de la société Barat Capital ;

- condamner l'administrateur général des finances publiques de la Direction de contrôle fiscal Ile-de-France, aux droits duquel vient le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Loca