Pôle 5 - Chambre 10, 11 septembre 2023 — 21/19615

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUUK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09736

APPELANTS

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMES

Monsieur [Y] [V]

Madame [D] [V]

Demeurant ensemble

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT,Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Les sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cimofat, Cimoflu et Valma sont les holdings animatrices du groupe [Z], et regroupent les participations de chaque secteur d'activité, dont les marques sont Auchan, Leroy Merlin, Décathlon, Boulanger, Saint-Maclou, Norauto etc., par sociétés interposées.

Les sociétés en commandite par actions Cimoflu et Valma ont fait l'objet d'une fusion-absorption le 22 décembre 2009.

Les parts de ces sociétés de participations sont détenues par les quelques 650 membres de la famille [Z], soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles. Ces associés, personnes physiques et sociétés civiles interposées, sont regroupés au sein de l'association familiale [Z] (A. F. M.).

Ces titres, réunis en une part d'AFM englobant indivisément les parts des cinq puis trois sociétés holdings, sont cessibles entre les membres de la famille [Z] une fois l'année sur une bourse interne organisée chaque 1er juillet, au prix établi par un collège d'experts.

Si un déséquilibre se fait jour entre l'offre et la demande par excès d'offres de vente, à concurrence d'1% de l'ensemble de ces titres, les experts sont de nouveau saisis pour déterminer, le cas échéant, un autre prix.

Une caisse de rachat, qui est une réserve financière, assure le paiement des offres de vente dans la proportion de 2% du capital des sociétés holdings, en cas de déséquilibre. Au-delà, le marché est fermé.

De 2006 à 2012, les transactions se sont établies entre 0,17% et 0,59% du capital de ces sociétés, et portaient en 2009, 2010 et 2011 respectivement sur 0,27%, 0,54% et 0,46% de ce capital.

M. [Y] [V] et Mme [D] [Z], son épouse, détiennent :

- 313 607 actions non cotées en pleine propriété ou en usufruit des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cimofat,

- l'usufruit de 13 000 sur 80 000 parts de la société civile Anber, dont M. [Y] [V] est le gérant, laquelle détient 2 486 440 actions des sociétés précitées,

- la pleine propriété de la totalité des 500 parts de la société civile ABL, qui possède 33 263 parts des sociétés holdings précitées,

- la pleine propriété de la totalité des 5 000 parts de la société civile BAL, qui possède 25 350 actions de ces mêmes sociétés holdings,

- la pleine propriété de 10 parts sur 1 500 parts de la société civile A3BM, qui possède 50 425 actions de ces mêmes sociétés holdings.

Ce faisant, ils détiennent 1,94 % du capital social des sociétés holding du groupe [Z].

Le 20 décembre 2013, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par les époux [V] pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû en 2010, la valeur unitaire de la part de la société en commandite par actions Valorest, déclarée à concurrence de 24,68 euros parvenant à 30,74 euros, celle de la société en commandite par actions Acanthe, déclarée pour 40,76 euros parvenant à 50,06 euros, celle de la société en commandite par actions Cimofat, déclarée pour 18,62 euros devenant 23,22 euros par comparaison avec les cessions de titres intervenues sur la bourse interne de la famille [Z] au cours de l'année 2009.

Par ailleurs, la valeur des parts de la société civile ABL, déclarée pour un total de 556 550 euros en 2010 compte tenu des réductions découlant du pacte d'actionnaires, étant redressée jusqu'à 767 502 euros, celle des parts de la société civile BAL déclarée pour un total de 267 300 euros étant redressée jusqu'à 487 815 euros, celle des parts de la société civile A3BM déclarée pour un total de 10 euros étant redressée jusqu'à 3 295 euros, enfin, celle des parts de la société civile Anber déclarée pour un total de 8 043 291 euros étant redressée jusqu'à 6 083 026 euros.

Elle a formé un rappel pour un total de 96 645 euros, soit 82 744 euros de droits et 13 901 euros d'intérêts moratoires.

Le 15 décembre 2014, l'administration fiscale a proposé notamment de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par les époux [V] pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû en 2011, 2012, 2013 et pour la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 :

- la valeur déclarée unitaire des parts de la société en commandite par actions Valorest de 26,43 euros en 2011, 29,87 euros en 2012, parvenant respectivement à 33,67 euros et 37,38 euros,

- la valeur déclarée unitaire des parts de la société en commandite par actions Acanthe de 42,73 euros en 2011, 48,40 euros en 2012, parvenant respectivement à 54,19 euros et 60,22 euros,

- la valeur déclarée unitaire des parts de la société en commandite par actions Cimofat de 19,55 euros en 2011, 22,43 euros en 2012, parvenant respectivement à 25,03 euros et 27,60 euros,

- la valeur déclarée totale des parts de la société civile ABL pour 668 680 euros en 2011, pour 345 956 euros en 2012 étant arguée d'insuffisance dans la proportion respectivement de 323 800 euros et 318 664 euros,

- la valeur déclarée totale des parts de la société civile BAL pour 352 700 euros en 2011, pour 194 080 euros en 2012 étant arguée d'insuffisance dans la proportion respectivement de 620 818 euros et 214 105 euros,

- la valeur déclarée totale des parts de la société civile A3BM pour 10 euros en 2011 et 2012 étant arguée d'insuffisance dans la proportion respectivement de 6 051 euros et 2 857 euros,

- la valeur déclarée totale des parts de la société civile Anber pour 8 695 149 euros en 2011, pour 9 818 127 euros en 2012 étant arguée d'insuffisance dans la proportion respectivement de 6 782 414 euros et 7 079 898 euros.

Elle a formé un rappel pour un total de 299 835 euros ainsi déployé :

- 95 400 euros de droits et 14 882 euros d'intérêts moratoires pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2011, soit 110 282 euros,

- 47 627 euros de droits et 5 715 euros d'intérêts moratoires pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2012, soit 53 342 euros,

- 123 828 euros de droits et 12 383 euros d'intérêts moratoires pour la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012, soit 136 211 euros.

Ces impositions, pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû de 2010 à 2012, et la contribution exceptionnelle sur la fortune, ont été mises en recouvrement le 31 août 2015, et la réclamation élevée à leur encontre par les contribuables a été rejetée le 28 avril 2016 par l'administration fiscale.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2016, les consorts [V] ont fait assigner le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris en décharge des impositions contestées.

Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :

'- Dit recevables les conclusions de l'administration fiscale signifiées le 25 septembre 2019 ;

- Dit la procédure de contrôle régulière ;

- Infirme partiellement la décision de rejet de l'administration fiscale du 28 avril 2016 ;

- Dit que la valeur des titres de la société civile Anber doit résulter de la formule suivante : [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90% ;

- Dit que la valeur des titres de la société civile A3BM doit résulter de la formule suivante : [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90% ;

- Dit que la valeur des titres de la société civile ABL doit résulter de la formule suivante : (3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4, dans la limite de la proposition reconventionnelle faite par l'administration fiscale ;

- Dit que la valeur des titres de la société civile BAL doit résulter de la formule suivante : (3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4, dans la limite de la proposition reconventionnelle faite par l'administration fiscale ;

- Invite l'administration fiscale à calculer de nouveau l'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. [Y] [V] et madame [D] [Z] pour les années 2010, 2011 et 2012, ainsi que la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 ;

- Prononce la décharge des impositions mises à la charge de M. [Y] [V] et madame [D] [Z] dans cette mesure ;

- Rejette le surplus des demandes formées par M. [Y] [V] et madame [D] [Z];

- Rappelle l'exécution provisoire de droit ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l'administration fiscale aux dépens.'

Par déclaration du 10 novembre 2021, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5] a interjeté appel du jugement.

Par déclaration du 11 novembre 2021, M; et Mme [V] ont également interjeté appel du jugement.

La jonction des instances d'appel a été ordonnée le 17 avril 2023.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2023, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5] demande à la cour de :

'- Recevoir le Directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 5] en son appel incident et l'y déclarer fondé ;

- Infirmer le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation des sociétés Anber, A3BM, ABL et BAL;

- Confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimofat ;

En conséquence,

Concernant l'évaluation des sociétés en commandite par actions,

- Confirmer l'évaluation par comparaison retenue par l'administration s'agissant de l'évaluation des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimofat ;

Concernant l'évaluation des sociétés civiles,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les valeurs mathématiques présentées par l'administration ;

- Rejeter les demandes de M. et Mme [V] qui visent à retenir les formules (3VM + 1 VP)/ 4 ou (2VM + VP) / 3 assorties d'une décote de minorité ;

- Retenir, pour l'évaluation des sociétés civiles, la formule suivante : VM (telles que retenues par le jugement) ' 25 % pour illiquidité ;

- Condamner les contribuables aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Condamner les contribuables à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de :

'- Recevoir les contribuables en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés.

- Infirmer le jugement entrepris,

Y faisant droit

Dire et juger

A- Sur les sociétés en commandite par actions

1- Sur la régularité du jugement

- Il ressort expressément du règlement de la bourse d'échange intrafamiliale (pièce n° 6) que le prix de transaction est fixé par le collège d'experts pour un faible nombre de titres, en lien avec la garantie de liquidité bénéficiant à 2% des titres.

- Il ressort également du rapport du 22 juin 2016 (pièce n°5), sur la détermination du « cours » de transaction des sociétés en commandites par actions, que le collège d'experts indique formellement ne pas tenir compte du risque de liquidité dans la fixation de ce prix conformément à la lettre de mission qui lui est donnée par le collège des gérants des sociétés en commandites par actions.

- Il ressort encore du rapport du 22 juin 2016 (pièce n°5), que le « cours » de transaction fixé par les experts ne peut intégrer les autres contraintes de liquidité compte tenu du mode de détermination de ce « cours » (actif net réévalué) ; En effet, dès lors que le prix fixé par les experts correspond à l'addition pure et simple du prix des actions des sociétés filiales opérationnelles, il ne peut, par construction, intégrer des contraintes qui grève les actions des holdings de tête (un seul jour de bourse par an, clause d'agrément, règle d'indivision).

- Il ressort enfin de l'historique de la bourse d'échange familiale (pièce n° 7), que le nombre total des offres d'achat est extrêmement faible : 0,27 %, 0,59 %, 1,11% et 0,57 % des actions AFM en 2009, 2010, 2011 et 2012.

Ainsi, en affirmant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le prix de l'action fixé par le collège d'expert tient compte des contraintes de liquidité, alors qu'elles établissent l'exact contraire, le tribunal a dénaturé ces pièces.

2- Sur la pertinence des termes de comparaison

- Le prix des transactions intervenant sur la bourse annuelle d'échange, qui est déterminé par un collège d'experts, d'après des directives d'évaluation fixées par les dirigeants des sociétés en commandites par actions, ne constitue pas un prix de marché. Un prix fixé à dires d'expert, qui n'est pas librement négociable, n'exprime pas un prix de marché au motif que des transactions sont réalisées au prix fixé par les experts.

- Ce prix, qui correspond en l'espèce à la valeur mathématique des actions des sociétés en commandites par actions, n'est détachable ni du cadre conventionnel dans lequel ces transactions interviennent, ni de la garantie limitée de liquidité à laquelle est associé le prix fixé à dire d'experts.

- Des titres, qui en vertu du règlement de cette bourse annuelle, peuvent être cédés au prix fixé par les experts et bénéficier d'une garantie collective de liquidité limitée à 2 % de la valeur des sociétés en cause, n'ont pas les mêmes caractéristiques que les titres ne bénéficiant pas de ces garanties de prix et de liquidité.

- Le prix fixé à dires d'expert n'est donc pas transposable aux actions qui ne sont pas confrontées au même risque de liquidité, élément essentiel de la valorisation d'une action non cotée.

- Il ne suffit pas de se référer à la vente de quelques milliers de titres intervenue sur la bourse intrafamiliale au prix fixé à dires d'expert,

et ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, les termes de comparaison cités par l'administration ne portent manifestement pas sur un volume de titres comparables à ceux en litige et sont donc insusceptibles d'établir la justification du rehaussement de valeur.

Ainsi, en l'absence de référence, dans la proposition de rectification, à des comparables intrinsèquement similaires, il doit être jugé que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance de valorisation qu'elle reproche au contribuable, en contrariété avec les dispositions de l'article L17 2ème alinéa du livre des procédures fiscales.

3- Sur le bien-fondé d'une décote par rapport au « cours » fixé par les experts

- Risque de liquidité

Le « cours » de transaction fixé par les experts ne peut, à l'évidence, intégrer le risque de liquidité puisque ce « cours » s'applique précisément à la proportion de titres (2%) qui bénéficie d'une garantie de liquidité. Ce « cours » exprime le prix de l'action liquide et non l'inverse.

L'existence de la bourse d'échange intrafamiliale atténue la contrainte de liquidité pour environ 2 à 2,5 % de l'ensemble des titres des sociétés en commandites par actions conformément à l'objectif recherché, mais au-delà de ce pourcentage, le risque de liquidité, c'est-à-dire le risque de ne pas pouvoir vendre et l'incertitude sur les délais de réalisation ne sont pas contestables.

En l'espèce, si le pourcentage d'actions détenues par le contribuable et les sociétés civiles dont il est associé (1,94 %) était inférieur à la limite d'intervention de la caisse de rachat, ce pourcentage excédait très largement le volume annuel des ventes sur la bourse interne (0,5 % en moyenne) et le nombre d'actions en litige représentait à lui seul 80% du nombre maximum de titres éligibles sur la bourse interne.

L'administration ne peut prétendre en conséquence que les 2 909 085 actions AFM en litige ne présentaient aucun risque de liquidité.

L'administration ne peut davantage soutenir que les titres étaient assurés de pouvoir être vendus au prix de transaction fixé par les experts dès lors que la mise en vente des seuls titres détenus par le contribuable et la société civile Anber aurait entrainé la suspension de la bourse intrafamiliale et le processus de révision du prix prévu par le règlement de la bourse interne.

- Limites à la libre cession

Il doit être également tenu compte du fait que la bourse d'échange n'ouvre qu'un seul jour par an, que les titres des sociétés en commandite par actions ne peuvent être vendus distinctement l'un de l'autre et que la cession des actions est soumise à agrément, ce qui constitue indéniablement une contrainte mise à la libre cessibilité justifiant en tout état de cause l'application a minima d'une décote de 15 %.

Le contribuable justifie par ailleurs que le prix de cession fixé par le collège d'experts n'intègre aucune décote qui ferait double emploi avec celle qu'il défend.

Enfin, l'administration ne démontre pas en quoi la stabilité de l'actionnariat, qui bénéficie aux sociétés opérationnelles, viendrait compenser le fait que les actionnaires des sociétés en commandite par actions ne peuvent pas vendre librement leurs actions.

En conséquence, la décote appliquée par le contribuable est justifiée dans son principe et son montant.

En tout état de cause, l'administration, qui se limite à contester le principe de l'application de toute décote, sans défendre un montant de décote qu'elle estimerait plus adapté aux titres en cause, n'établit pas que les valeurs des SCA ont été sous-évaluées pour l'application des dispositions des articles 885 S et 666 du code général des impôts.

B- Sur les sociétés civiles Anber et A3BM

- La décote de minorité que les contribuables revendiquent pour valoriser leur participation dans les sociétés Anber et A3BM ne trouve aucunement sa justification dans le fait que ces sociétés ne détiendraient elles-mêmes qu'une participation minoritaire dans les des sociétés en commandite par actions.

La décote revendiquée par les contribuables trouve son fondement dans la circonstance qu'ils sont associés minoritaires de ces sociétés civiles Anber et A3BM et qu'ils n'ont de ce fait, ni le contrôle de ces sociétés, ni la possibilité d'accéder à leurs actifs, ni celui de décider la distribution de dividendes à leur profit, ni la faculté de pouvoir vendre librement leurs titres.

L'administration ne peut pas soutenir, pour la première fois en appel, que la décote de holding de 25% tiendrait compte du caractère minoritaire de la participation en litige, dès lors qu'elle a justifié l'adoption de ce pourcentage par la prise en compte de l'incidence de la valeur de rendement dans la formule majoritaire (3VP+0VP)/4 = 25% de décote.

L'administration ne peut pas revenir sur cette appréciation qu'elle a exprimée et exprime toujours dans ses écritures devant la cour.

Subsidiairement, cette prise de position lui est opposable en application de l'article L80 B, 1° du livre des procédures fiscales.

- Le caractère minoritaire de la participation dans les sociétés civiles Anber et A3BM implique :

Soit d'appliquer une décote de 25 % à la formule majoritaire (3VM+1VP)/4

Soit, a minima, d'appliquer la formule minoritaire (2VM+VP)/3 dès lors que l'administration, qui supporte la charge de la preuve conformément au 2ème alinéa de l'article L17 du livre des procédures fiscales, n'établit pas la preuve d'une sous-évaluation à hauteur des montants correspondant à cette formule de valorisation (2VM+1VP)/3 qu'elle a elle-même considéré comme étant justifiée.

- En tout état de cause, si la cour devait juger que la valeur des parts en litige devait être déterminée selon la seule valeur mathématique comme le défend l'administration, la décote de holding doit être majorée d'une décote de minorité de 15%.

C- Sur les sociétés civiles ABL et BAL

La formule de pondération doit exprimer les caractéristiques des titres en cause, ce qui implique d'appliquer une décote de 10 % à la formule majoritaire (3VM+1 VP)/4 afin de prendre en compte la clause d'agrément.

En conséquence,

- Infirmer le jugement

- Prononcer la décharge des impositions

- Condamner l'administration à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'administration aux dépens d'instance, dont le montant pourra être recouvré par Maitre Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la valeur des parts des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimofat

M. et Mme [V] ne soutiennent plus que la valeur des SCA doit être déterminée sur la base d'une méthode multicritères mais que le prix de transaction fixé par le collège d'experts doit être ajusté par une décote d'illiquidité afin de prendre en compte les caractéristiques des titres faisant l'objet du litige. Ils renoncent en conséquence à défendre l'irrégularité pour défaut de motivation suffisante des rehaussements de la valeur des SCA.

Selon l'article 885 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige :

'L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.'

L'article 885 S du même code ajoute que « la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »

L'article 666 de ce code indique que « les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs», l'article 758 ajoutant que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »

Si aucun prix n'est connu, la valeur de titres non cotés en bourse doit être mesurée, pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, en tenant compte de tous les éléments d'une façon aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt.

Dans la présente espèce, les sociétés en commandite ont un caractère familial, les cessions d'actions s'effectuent lors d'une bourse annuelle, le 1er juillet, à laquelle intervient une caisse de rachat dans la limite de 2 % du capital des sociétés, étant précisé qu'au-delà de ce pourcentage, les cessions doivent intervenir au profit d'acheteurs définis par l'article 12 des statuts. Le prix en est fixé par un collège d'experts, quels que soient la forme de la mutation et le nombre d'actions objet de celle-ci, et les contraintes spécifiques qui leur sont attachées font partie des éléments d'appréciation pris en considération par les experts. Le prix se rapproche le plus possible de celui qu'aurait entraîné, dans un marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande. La valeur ainsi fixée a été reprise par l'administration fiscale comme critère de comparaison.

M. et Mme [V] sont ainsi mal fondés à soutenir que la valorisation retenue par la bourse interne ne pourrait pas être adoptée alors qu'elle a pris en compte les cessions de titres des SCA intervenues le 1er juillet de l'année précédente. Les termes de comparaison ont dés lors été adaptés puisqu'ils ont porté sur des cessions de titres affectés des mêmes risques de liquidité et de limites à la libre cession mis en avant par les appelants.

La bourse interne constitue un marché réel et le prix déterminé par les experts correspond à celui du marché réel, même si le jeu de l'offre et de la demande est restreint.

Sans nécessité d'ordonner une expertise, la demande de décote sollicitée par les appelants doit être rejetée puisque ces éléments ont déjà été pris en compte dans l'évaluation retenue par la bourse interne.

Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

2) Sur la valeur des parts des sociétés civiles Anber et A3BM

M. et Mme [V] détiennent l'usufruit de 13 000 sur 80 000 parts de la société civile Anber, dont M. [Y] [V] est le gérant, laquelle détient 2 486 440 actions des sociétés Valorest, Acanthe, Cimofat.

Ils détiennent également la pleine propriété de 10 parts sur 1 500 parts de la société civile A3BM, qui possède 50 425 actions de ces mêmes sociétés holdings.

Le redressement a été opéré en tenant compte de la seule valeur mathématique des sociétés civiles , à laquelle a été appliquée une décote de 15% pour non-liquidité des titres.

L'administration fiscale accepte désormais l'application d'une décote de 25 % sur la seule valeur mathématique.

L'actif des sociétés civiles est constitué par des participations minoritaires dans les trois sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cofimat.

La formule proposée par M. et Mme [V] pour les sociétés civiles Anber et A3BM selon laquelle VM correspond à la valeur mathématique des SCA et VP porte sur sa valeur de productivité doit être écartée dés lors que les sociétés civiles ont une productivité faible ayant pour objet la perception des dividendes. De plus, ainsi que cela a été ci-dessus rappelé, la valeur mathématique correspond à la valorisation faite par les experts de la bourse interne qui intègre déjà les paramètres tenant au fonctionnement du pacte familial et aux contraintes et limitations des conditions de vente. L'application de ce calcul multi-critères avec décote conduit à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50% .

Il convient dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (VM - 25 %) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d'une décote de 25% qui permet d'harmoniser les diverses détentions sur un profil minoritaire au sein des sociétés civiles.

Pour contester l'application de cette méthode d'évaluation, M. et Mme [V] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B 1° du livre des procédures fiscales au motif que l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure judiciaire, s'est référée à un calcul multi-critères en retenant toutefois une valeur de productivité nulle, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prise de position formelle de l'administration fiscale exprimée sur une situation de fait antérieurement à la date de déclaration dont disposaient M. et Mme [V] pour les impositions en litige.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé sur le chef de son dispositif relatif à la détermination des parts des sociétés civiles Anber et A3BM

3) Sur la valeur des parts des sociétés civiles ABL et BAL

Pour les motifs qui précèdent, développés pour les sociétés civiles Anber et A3BM, la formule d'évaluation 'Valeur mathématique (telle que retenue par les premiers juges) moins 25 %' est adaptée également à l'évaluation des parts des sociétés civiles ABL et BAL, dans lesquelles les participations de M. et Mme [V] sont majoritaires, dès lors que, pour ces dernières également, la contrainte qu'il convient de prendre en compte dans les sociétés civiles, notamment la contrainte de liquidité dont la clause d'agrément applicable dans les SCA n'est qu'une donnée, est la même que pour les sociétés civiles Anber et A3BM, le caractère majoritaire de leur participation dans les sociétés ABL et BAL n'ayant en pratique pas d'incidence.

4) Sur l'article 700 du code de procédure civile

La cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation de ce chef

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement déféré sauf concernant la valeur des parts des sociétés civiles Anber, A3BM, ABL et BAL qui devra être calculée selon la formule suivante: VM - 25% ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL