Pôle 5 - Chambre 10, 11 septembre 2023 — 21/22405
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22405 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4E6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 - TJ de PARIS RG n° 17/08274
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 7] Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 7] et du département de [Localité 9] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal [Localité 9] 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMES
Madame [O] [T] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6]
Représentée par Me Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
Représentée par Me Bruno BELOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]
Représenté par Me Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
Représenté par Me Bruno BELOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [R] et Madame [O] [T], son épouse ont déposé des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009 à 2011, évaluant notamment le monopole d'exploitation des droits d'auteur hérités par Mme [O] [T] provenant de l''uvre de [M] [T], père de Mme [T], à la somme de 7 010 950 euros pour l'année 2009, 5 774 953 euros pour l'année 2010 et 5 209 902 euros pour l'année 2011.
Par proposition de rectification du 9 mai 2012, l'administration fiscale a considéré qu'il convenait de revoir les valeurs déclarées au titre des droits d'auteur provenant de l''uvre de [M] [T], portant la valeur de ces droits d'auteur à la somme de
12 489 261 euros pour l'année 2009, 11 219 909 euros pour l'année 2010 et 10 122 095 euros pour l'année 2011.
L'administration fiscale a émis le 8 février 2013 un avis de recouvrement des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune portant sur la somme totale de 280 796 euros. La réclamation contentieuse formée par M. et Mme [R] le 30 décembre 2015 a fait l'objet d'une décision de rejet implicite à défaut de réponse de l'administration fiscale dans le délai légal.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 mai 2017, M. et Mme [R] ont fait assigner le Directeur régional des finances publiques d'[Localité 7] et du département de [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de dégrèvement de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison de l'inclusion des droits d'auteurs hérités de [M] [T] dans l'assiette de cet impôt.
Par jugement rendu le 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a statué comme suit :
- Rejette la demande d'annulation pour cause d'irrégularité de la procédure de rectification fiscale initiée par proposition de rectification en date du 9 mai 2012,
- Infirme la décision de rejet implicite du Directeur Général des Finances Publiques, agissant en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 7] et du département de [Localité 9], de la réclamation contentieuse de M. [I] [R] et de Mme [O] [T] épouse [R] portant sur la proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune des années 2009, 2010 et 2011 en date du 9 mai 2012,
- Dit qu'il appartiendra au Directeur Général des Finances Publiques, agissant en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 7] et du département de [Localité 9], de faire notifier la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement selon avis du 8 février 2013, en droits, intérêts et pénalités, ainsi que des impositions initiales acquittées au titre de l'impôt de sol