Pôle 5 - Chambre 10, 18 septembre 2023 — 22/00035

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4PF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 - TJ de PARIS RG n° 18/09365

APPELANT

Monsieur [S] [V]

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 4]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représenté par Me Agnès ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P254, avocat plaidant

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5]

qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, pour Monsieur LOOS empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 24 juin 2011, M. [F] [V] a fait donation-partage à ses deux enfants, [M] et [S], de la nue-propriété de 37 446 actions de la société par actions simplifiée OP désignée comme exerçant l'activité de holding animatrice de groupe, pour une valeur en pleine propriété de 13 999 561 euros.

Par acte authentique séparé reçu le même jour, M. [F] [V] a pris, avec l'un de ses associés, l'engagement collectif de conservation de ses titres.

Les droits de mutation à titre gratuit dus en vertu de la donation intervenue le 24 juin 2011 ont été calculés avec application d'une exonération de la valeur des titres transmis à concurrence des trois-quarts par référence au régime de faveur prévu à l'article 787 B du code général des impôts,.

Suivant proposition de rectification du 18 décembre 2014, l'administration fiscale a remis en cause 1'abattement ainsi appliqué, faisant rappel, au total, de 1 149 174 euros en droits et de 193 061 euros d'intérêts moratoires, au motif que :

- l' actif du bilan de référence de l'exercice clos le 31 décembre 2010 est constitué principalement de valeurs mobilières de placement, de droits réels immobiliers, de participations dans des sociétés n'exerçant pas des activités éligibles à l'exonération sauf la société à responsabilité limitée OPIO, représentant 0,25% des participations inscrites au bilan, soit 0,001% de l'actif brut, et la filiale Financière OP 23 qui détient les actions de la société Jean Brient, dont elle ne commença l'animation qu'en 2011,

- en 2011, cette participation est moindre que les actifs civils et les placements de liquidités résultant en partie de la cession des actions d'une précédente société exerçant une activité industrielle, dénommée MixBuffet, dont 15% ont été remployés dans l'acquisition des titres de la société Jean Brient,

- les produits déclarés par la société OP résultent de son activité civile essentiellement de gestion de portefeuille,

- au jour de la donation, la qualité de la société OP de holding animatrice n'est pas établie.

Elle a mis en recouvrement la somme totale de 1 342 235 euros par avis du 6 décembre 2017, contre lequel M. [S] [V] a élevé une réclamation, qui fut rejetée le 1er juin suivant.

Par acte en date du 30 juillet 2018, M. [S] [V] a fait assigner le Directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la décision de rejet du 1er juin 2018 et de dégrèvement des impositions mise à sa charge.

Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a statué comme suit :

'- Rejette les prétentions de M. [S] [V] ;

- Le condamne aux dépens.'

Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [S] [V] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, M. [S] [V] demande à la cour de :

'Vu l'article 787 B du code général des impôts ;

- Dire et juger que la SAS OP - sur la période en cause -