Pôle 5 - Chambre 8, 26 septembre 2023 — 22/01191
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019055854
APPELANT
Monsieur [F] [A]
Né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 14] (54)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073,
Assisté de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS
Monsieur [N] [B]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
Non constitué, régulièrement assigné à étude le 15 février 2022,
Monsieur [G] [R]
Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (Portugal)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
Non constitué, régulièrement assigné à étude le 7 février 2022,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE LORRAINE SÉCURITÉ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
Non constituée, régulièrement assignée à domicile le 8 février 2022,
MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rpport a été présenté à l'audience par Madame [C] [K] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 4 mai 2022.
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL France Lorraine Sécurité, qui exploitait un fonds de commerce de sécurité privée, a été créée et immatriculée le 17 mars 2009 par M. [H] [A] qui avait la qualité de gérant et associé unique, et ce au moins jusqu'au 14 mars 2016.
Sur déclaration de cessation des paiements du 6 octobre 2017 et par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société France Lorraine sécurité, fixé la date de cessation des paiements
au 30 avril 2017 et désigné la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant une insuffisance d'actif de 386.053 euros et par acte du 23 septembre 2019, la SELARL Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Lorraine Sécurité, a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions commerciales
M. [A], en qualité de dirigeant de droit, M. [B], en qualité de dirigeant de droit du 29 avril 2017 au 19 octobre 2017 et M. [U], salarié de la société du 1er février 2012 au 19 juin 2017, en qualité de dirigeant de fait.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris :
- a jugé que M. [A] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- l'a condamné à payer à la SELARL Fides ès qualités la somme de 18.000 euros avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement,
- a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée d'un an,
- a dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de MM. [U] et [B],
- a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts à l'encontre de la SELARL Fides,
- a condamné M. [A] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au bénéfice de la SELARL Fides au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SELARL Fides au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de M. [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction à l'encontre de M. [A] fera l'objet d'une inscription au Fichi