Pôle 4 - Chambre 5, 13 septembre 2023 — 22/03975

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKNA

Décision déférée à la Cour : jugement du 3 avril 2012 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 08/09681

Arrêt du 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris RG 19/7467

Arrêt du 16 décembre 2021 de la Cour de cassation n°S 20-15.375

APPELANTE

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 11] - 75017 PARIS, représenté par son syndic en exercice, la société HELLIER DU VERNEUIL, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SNC [Localité 9] [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de Paris

S.N.C. [Localité 9] [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée à l'audience par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1511

S.A.S. HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, substituée à l'audience par Me Dalila OUARTI

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de [Localité 9], toque : D1922, substituée à l'audience par Me Dalila OUARTI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère et Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange Sentucq, présidente

Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère

Mme Valérie Guillaudier, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 juillet 2023 et prorogé au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SNC [Localité 9] [Adresse 11] ayant acquis courant 2003 un immeuble [Adresse 11] à [Localité 10] l'a revendu par appartements à partir de juin 2004 après y avoir fait réaliser certains travaux de construction et de rénovation, les actes de vente comportant en annexe un rapport établi par la société SOCOTEC selon lequel la couverture de l'immeuble était en bon état.

Contestant le bon état de la toiture au vu du rapport de l'architecte, Monsieur [T], établi le 12 septembre 2005, le Syndicat des Copropriétaires constitué a obtenu, par une ordonnance de référé du 23 mai 2007, une mesure d'expertise confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport le 15 mars 2008.

Au vu de ce rapport, le Syndicat des Copropriétaires a, le 27 juin 2008, fait assigner la SNC [Localité 9] [Adresse 11], son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC, aux fins qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus et condamnés avec exécution provisoire à lui verser la somme de 161 4666,66 euros au titre du coût des travaux de réfection de la toiture, celle de 3 002,79 euros au titre des frais conservatoires avancés par M [N], et celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, il demandait au cas où il lui serait seulement alloué 58 140,95 euros, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 103 325 euros à titre de dommages et intérêts pour la dépréciation de l'immeuble et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions, du 5 avril 2011, le