Pôle 5 - Chambre 8, 26 septembre 2023 — 22/05657
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021044568
APPELANTE
Madame [N] [I], en qualité de dirigeante de la SARL AMEUBLEMENT DE FRANCE,
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (54)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Marie AGUILLON, avocate au barreau d'EPINAL, substituant Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocate au barreau d'EPINAL,
INTIMÉS
S.A.S. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AMEUBLEMENT DE FRANCE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame [F] DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 1er septembre 2022.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Ameublement de France exploitait un fonds de commerce de " vente de meubles en gros ", principalement des articles de literie. Mme [N] [I] en a été la dirigeante de droit depuis la création de la société en octobre 2009 et jusqu'au 14 mai 2020, date de sa démission. Mme [I] était également titulaire d'un mandat au sein des sociétés SCI DB et France Meuble.
Sur déclaration de cessation des paiements du 27 février 2020 et par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Ameublement de France, a désigné la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Me [F] [V], en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2019, soit 16 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ameublement de France pour insuffisance d'actif.
Sur requête du ministère public du 23 septembre 2021 et par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la faillite personnelle de la dirigeante de droit Mme [N] [I], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
- fixé la durée de cette mesure à 10 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- dit que les dépens liquidés à la somme de 112,15 euros TTC (dont TVA : 15,81 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce a retenu les trois griefs soulevés par le procureur de la République, à savoir :
- le fait d'avoir fait disparaitre les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5, 6° du code de commerce) ;
- le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4, 5° du code de commerce) ;
- le fait d'avoir exercé une activité com