Pôle 5 - Chambre 8, 26 septembre 2023 — 22/07060

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023

(n° / 2023 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021044569

APPELANTE

Madame [C] [R], en qualité de dirigeante de la SARL FRANCE MEUBLE,

Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (54)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

Assistée de Me Marie AGUILLON, avocate au barreau d'EPINAL, substituant Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocate au barreau d'EPINAL,

INTIMÉS

S.A.S. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [H] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE MEUBLE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

Non constituée

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 15 septembre 2022.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SARL France Meuble exploitait un fonds de commerce de " vente de meubles en gros". Mme [C] [R] en a été la dirigeante de droit depuis la création de la société en le 9 février 2009 et jusqu'au 14 mai 2020, date de sa démission. Mme [R] était également titulaire d'un mandat au sein des sociétés SCI DB et Ameublement de France.

Sur déclaration de cessation des paiements le 27 février 2020 et par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL France Meuble, a désigné la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Me [H] [N] en qualité de mandataire liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 9 décembre 2018, soit 18 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL France Meuble pour insuffisance d'actif.

Sur requête du ministère public du 23 septembre 2021, et par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la faillite personnelle de la dirigeante de droit Mme [C] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;

- fixé la durée de cette mesure à 10 ans ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

- dit que les dépens liquidés à la somme de 112,15 euros TTC (dont TVA : 15,81 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le tribunal de commerce a retenu les deux griefs soulevés par le procureur de la République, à savoir :

- le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4, 5° du code de commerce) ;

- le fait d'avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (article L.653-5, 1° du code de commerce).

Par déclaration du 4 avril 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, Mme [R] demande à la cour :

- de recev