Pôle 4 - Chambre 2, 13 septembre 2023 — 22/14270

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIAW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 21/11967

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société LOTCENT, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 885 893

C/O Société LOTCENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0206

INTIMEE

Madame [D] [Z] veuve [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant : Me Anne-Claire VIETHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

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FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] est constitué de deux bâtiments, A et B.

Selon le règlement de copropriété :

- les lots n°1 à 40, 61 et 62, 67 et 68 sont situés dans le bâtiment A,

- les lots n°41 à 60, 63 à 66 sont situés dans le bâtiment B.

Mme [D] [Z] veuve [U] (Mme [U]) est copropriétaire des lots n° 53, 59, 42, 51, 46, 49, 45, 47, 48, 50, 54, 55, 57, 60 situés exclusivement dans le bâtiment B.

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 1994, a été créé un syndicat secondaire afférent au bâtiment B ayant pour objet, en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne du bâtiment.

Ce syndicat secondaire aurait été dissous le 15 janvier 2018.

Par acte du 15 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné Mme [D] [Z] veuve [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme des ses dernières prétentions, sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 13.624,02 € au titre des charges de copropriété échues pour la période du 31 juillet 2018 au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 août 2021,

- 1.288,68 € au titre des charges de copropriété votées devenues exigibles à la suite de la mise en demeure du 2 août 2021 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022,

- 208 € au titre des frais nécessaires dus pour la période du 31 juillet 2018 au 1er avril 2022, engagés par le syndicat pour recouvrer sa créance,

- 5.000 € de dommages-intérêts,

- 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [D] [U] s'est opposée à ces demandes et s'est portée reconventionnellement demanderesse en condamnation du syndicat à lui payer les sommes de 10.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a sollicité d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est repartie entre les autres copropriétaires au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement du 6 juillet 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de renvoi,

- s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1],

- déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] en sa demande de paiement de charges de copropriété concernant pour une partie indéterminée le syndicat secondaire du bâtiment B de cet ensemble immobilier,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1],

- débouté Mme [D] [U] de sa demande de domma