Pôle 1 - Chambre 10, 14 septembre 2023 — 22/17523

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 22/17523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRBJ

Décision déférée à la cour

Jugement du 08 septembre 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 20/00029

APPELANTE

S.A.S. GDB IMMO

[Adresse 7]

[Localité 15]

représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421

INTIMES

Monsieur [X] [R]

[Adresse 5]

[Localité 12]

n'a pas constitué avocat

Madame [B] [G]

[Adresse 14]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

Madame [D] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

[Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS,

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 13]

n'a pas constitué avocat

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 17]

n'a pas constitué avocat

TRESOR PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

PRS DE SEINE ET MARNE

[Adresse 1]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) a entrepris une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil à l'encontre de M. [X] [R], portant sur des biens situés [Adresse 5] (94).

Par jugement du 11 mars 2021, la SAS GDB Immo a été déclarée adjudicataire sur surenchère des biens saisis au prix principal de 194.600 euros.

Le 6 avril 2022, le greffe a délivré, sur demande du créancier poursuivant, un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ni du paiement des frais de poursuites, en application de l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, et ce en vue de la réitération des enchères.

En l'absence de contestation dans le délai de 15 jours suivant les dénonciations, le juge de l'exécution a, par ordonnance du 7 juin 2022, fixé la date de vente sur réitération des enchères au 8 septembre 2022.

La société GDB Immo a déposé des conclusions d'incident aux fins notamment de nullité de la vente sur réitération des enchères du 8 septembre 2022.

Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution a :

Sur l'incident,

- déclaré irrecevable la demande de la société GBD Immo visant à obtenir la nullité de la réitération des enchères à l'audience du 8 septembre 2022,

- débouté la société GDB Immo de sa demande tendant à voir dire qu'il y a pas lieu d'ordonner la vente sur réitération des enchères,

- condamné la société GDB Immo à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Sur la vente,

- adjugé l'immeuble saisi à Mme [K] [F] et M. [E] [F] pour le prix de 62.000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 8.829,47 euros.

Par déclaration du 12 octobre 2022, la société GDB Immo a relevé appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, M. [X] [R], débiteur, Mme [B] [G], Mme [D] [Z], le service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi, le service des impôts des particuliers de [Localité 17], le trésor public et le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne, créanciers inscrits.

Par conclusions du 15 juin 2023, la société GDB Immo demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 en ce qu'il a pour support nécessaire un certificat en date du 6 avril 2022 obtenu manifestement en fraude de ses droits,

- annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 en ce que la signification du certificat en date du 6