Pôle 4 - Chambre 13, 6 septembre 2023 — 22/18734
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18734 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/08635
APPELANTE :
Madame [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie TOMASINI de la SELEURL TOMASINI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0858 substitué par Me Iris PAJOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le17 janvier 2023, qui a fait connaître son avis le 15 mai 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 12 janvier 1995, les services sociaux signalaient au procureur de la République de Mâcon une suspicion d'abus sexuels dont aurait été victime [A] [X], née le 16 novembre 1980 et alors âgée de 14 ans, de la part de [L] [Y], concubin de sa mère.
Le 14 janvier 1995, une information judiciaire était ouverte des chefs de viols sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles à l'encontre de [L] [Y], qui était placé le même jour sous mandat de dépôt.
Le 3 mars 1995, le tribunal pour enfants de Mâcon ordonnait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à titre provisoire au profit de [A] [X].
Le 8 août 1995, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mâcon désignait l'UDAF de Saône-et-Loire, en qualité d'administrateur ad hoc, aux fins d'exercer pour le compte de la mineure les droits et actes attachés à la qualité de partie civile.
Par ordonnance du 27 mars 1996, le magistrat instructeur requalifiait les faits de viols en agressions sexuelles et renvoyait [L] [Y] devant le tribunal correctionnel de Mâcon.
Par jugement du 10 avril 1996, ce tribunal condamnait [L] [Y] à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à payer à l'UDAF de Saône-et-Loire ès qualités une somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Les 7 et 31 mai 1996, [A] [X] formulait plusieurs demandes de permis de visites auprès de la maison d'arrêt de [Localité 8].
Le 9 décembre 1997, le service en charge de la mesure d'assistance éducative alertait le juge des enfants que [L] [Y] était sorti de prison et qu'il avait réintégré le domicile familial à la demande de Mme [E], mère de [A] [X].
Par décision du 10 février 1998, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Mâcon ordonnait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert provisoire pour une durée de 6 mois à l'égard de [A] [X].
Par jugement du 17 septembre 1998, le juge des enfants ordonnait le non-renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instituée au profit de la mineure venant à échéance le 10 août 1998 dans la mesure où celle-ci deviendrait majeure dans les deux mois suivants et avait manifesté son choix de partir vivre avec [L] [Y].
Par lettre du 29 octobre 1998, le procureur de la République informait Mme [E] que "compte tenu de la détermination de [A] et de sa très proche maternité", il n'avait pas jugé utile d'ouvrir une enquête pénale après sa plainte.
Mme [A] [X] épousait en 2008 [L] [Y] lequel l'obligeait à se prostituer et la battait. Le 13 mars 2016, Mme [X] tuait son mari d'une balle tirée dans la nuque et enterrait son cadavre dans un bois.
Le 25 juin 2021, la cour d'assises de Chalon-sur-Saône déclarait Mme [X] coupable du chef d'assassinat et la condamnait à 4 ans d'em