Pôle 1 - Chambre 2, 14 septembre 2023 — 22/20412
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20412 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZQT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2021023288
APPELANTE
S.A. LEXTENSO, RCS de Nanterre sous le n°552 119 455, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée à l'audience par Me Adeline LECLERC, substituant Me Sylvie PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P364
INTIMES
Mme [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. LVPRO, RCS de Paris sous le n°809 015 407, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés à l'audience par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique,Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lextenso a notamment pour activité l'exécution des formalités juridiques en droit des sociétés et annonces légales.
Soupçonnant la société concurrente LVPRO d'actes de concurrence déloyale à son encontre, et plus particulièrement de débauchage, de détournement de clientèle via ses anciens salariés, dont notamment Mme [V], Mme [R] et M. [Z], la société Lextenso a obtenu auprès du juge des requêtes une ordonnance le 11 mars 2021.
Par acte du 11 mai 2021, la société LVPRO, Mme [V], Mme [R] et M. [Z] ont assigné la société Lextenso devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa des articles 16, 145 et 492 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
- rétracter l'ordonnance sur requête du 11 mars 2021 ;
- ordonner la restitution de l'ensemble des pièces saisies dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée à la société LVPRO ;
- ordonner la destruction des copies qui auraient pu être réalisées dans le cadre de la mesure d'instruction,
à titre subsidiaire,
- débouter la société Lextenso de sa demande visant à obtenir la levée de la mesure de séquestre ;
- fixer, en application de l'article R. 153-3 du code de commerce, un délai compatible avec l'étude de 29.054 pièces, pour remettre au juge :
la version confidentielle intégrale de la pièce,
une version non confidentielle ou un résumé,
un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
en tout état de cause,
- condamner la société Lextenso à payer à la société LVPRO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lextenso aux entiers dépens.
La société Lextenso s'est opposée aux demandes, sollicitant en outre la levée du séquestre et la condamnation de la société LVPRO à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 09 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- rétracté son ordonnance du 11 mars 2021 ;
- ordonné la restitution de l'ensemble des pièces saisies dans le cadre de la mesure d'instruction effectuée ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné en outre la société Lextenso aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,91 euros TTC dont 15,27 euros de TVA.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société Lextenso a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions remises le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Lextenso demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, des art