Pôle 1 - Chambre 8, 15 septembre 2023 — 23/00537
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4QJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/01412
APPELANTE
S.A.S COYSEVOX, RCS de PARIS sous le numéro 524 461 811, intervenant en lieu et place du Cabinet [L] et Cie, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMEE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par Maître [P] [O], désigné en qualité d'Administrateur par ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 518 512 074
représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence LAGEMI, Président de chambre
Mme Rachel LE COTTY, Conseiller
M. Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
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Par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2022, la société Cabinet AMC a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), aux lieux et place de la société Cabinet [L] & cie.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 15 mars et 13 juin 2022, la société Cabinet AMC a demandé à la société Cabinet [L] & cie de lui remettre un certain nombre de documents afférents à la gestion de l'immeuble.
Invoquant l'absence de communication des documents réclamés, le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet AMC ont fait assigner, par acte du 25 juillet 2022 et au visa de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société Cabinet [L] & cie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à remettre les documents administratifs et comptables demandés.
Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2022, le juge des référés a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;
- condamné la société Cabinet [L] & cie à remettre à la société Cabinet AMC, dans ses locaux sis [Adresse 1], à [Localité 5], en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 20 euros par document et par jour de retard ce pendant un délai de 90 jours, les documents suivants : grand livre comptable, factures des entreprises, relevés généraux des dépenses, régularisation des charges pour chaque copropriétaire, relevés bancaires du compte bancaire séparé de l'immeuble, relevés bancaires du fonds de travaux de l'immeuble, rapprochements bancaires, annexes comptables, extrait de compte individuel pour chaque copropriétaire, archives comptables, dossier des assemblées générales (convocations, procès-verbaux, notifications), contrats d'entretien souscrits pour le compte de la copropriété, une feuille de présence récente faisant apparaitre les noms, coordonnées et le numéro de lots des copropriétaires, une feuille faisant apparaître l'ensemble des clés de répartition avec les tantièmes par lot de la copropriété, dossiers travaux (en cours et achevés), dossiers procédures (en cours et achevées, y compris les procédures pour impayés de charges), les dossiers de mutation, archives administratives ;
- réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Cabinet [L] et cie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et à la société Cabinet AMC la somme de 1.500 euros chacun à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
- condamné la société Cabinet [L] et cie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Cabinet [L] & cie a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs d