Pôle 1 - Chambre 9, 27 septembre 2023 — 21/00199

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNZX

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

L'ASSOCIATION [5] ([5])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [PI] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Résumé des faits et de la procédure :

' Vu le recours formé par l'association [5] (l'association [5]), auprès du premier président de cette cour, par lettre déposée au greffe le 9 avril 2021, à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui :

' s'est dessaisi à la demande de Maître [F] dans le dossier association [5] / Authentic Sisters,

' a fixé montant des honoraires dus à Me [F] par l'association [5], dans les dossiers suivants comme suit :

- association [5] / [I] [YL] : 600 euros toutes taxes comprises

- association [5] / [A] : 1.080 euros TTC

- association [5] / [HL] : 4.200 euros TTC

- association [5] / [J] : 1.500 euros TTC

- association [5] / [HO] : 2.040 euros TTC

- association [5] / [UL] : 2.040 euros

- association [5] / [N] : 3.480 euros TTC

- association [5] / [B] : 1.200 euros

soit au total, la somme de 16.140 euros TTC (600 + 1080 + 4200 + 1500 + 2040 + 2040 + 3480 + 1200),

' a donné acte à l'association [5] et à Me [F] de leur accord sur le paiement de la somme de 500 euros HT dans le dossier association [5] / [YL],

' a constaté le paiement de la somme de 4.800 euros TTC versée à titre de provision,

' a condamné, en conséquence, l'association [5] à payer à Me [F] la somme de 11 340 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de la saisine du bâtonnier, et les débours justifiés pour la somme de 104 euros,

' a dit qu'en cas de signification de la présente décision les frais et honoraires d'huissier seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,

' a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général (RG) : 21/00199.

' Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par cette juridiction, autrement composée, qui a notamment :

' rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction présentée par l'association [5] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile,

' dit n'y avoir lieu de joindre la procédure référencée sous le numéro RG n° 20/00199 avec celles enregistrées sous les numéros RG 21/00619 et RG n° 20/00404,

' avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter l'association [5] à faire valoir ses observations au fond,

' renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 17 mai 2023 à 9h30.

' réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Vu les conclusions visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2023, par lesquelles l'association [5] demande au délégué du premier président de :

' infirmer la décision du bâtonnier en ses dispositions sauf en ce qu'elle a reconnu que les sommes versées à Me [F] ne devaient pas être majorées de la TVA et a débouté Me [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

' et statuant à nouveau, déboute Me [F] de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;

' fixe à la somme de 6.550 euros nets de taxe sur la valeur ajoutée le montant des honoraires dus par l'[5] à Me [F] au titre des huit dossiers visés;

' condamne Me [F] à verser à l'[5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

' Vu les conclusions visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2023, par lesquelles Me [F] demande au délégué du premier président de:

' 'in limine litis' ordonner la jonction des