Pôle 6 - Chambre 13, 8 septembre 2023 — 17/11085
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11085 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AMQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/00383
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE venant au droits de URSSAF DE PARIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Mme [B] [Z] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Damien DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île de France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la S.A.R.L. [6] s'est vue notifier par l'URSSAF Île de France une lettre d'observations en date du 18 février 2014, mentionnant plusieurs chefs de redressement ; que l'URSSAF Île de France a notifié une mise en demeure du 7 décembre 2015 ; qu'à la suite du rejet implicite du recours formé par la société devant la commission de recours amiable, celle-ci a saisi le tribunal le 17 mars 2016.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal a :
annulé la décision implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île de France ayant rejeté la contestation de la S.A.R.L. [6] relative à une mise en demeure du 7 décembre 2015 d'un montant de 28'060 euros représentant des cotisations et majorations de retard afférente à l'année 2012 ;
annulé la mise en demeure du 7 décembre 2015 ;
annulé les chefs de redressement relatifs à l'assujettissement de Monsieur [K] [L] au « forfait téléphone » et à l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur [P] [S] notifiés à la S.A.R.L. [6] par lettre d'observations en date du 18 février 2014 de l'URSSAF Île de France ;
déclaré l'URSSAF Île de France recevable en sa demande reconventionnelle mais mal fondée ;
débouté l'URSSAF Île de France de sa demande reconventionnelle.
Le tribunal a relevé que la mise en demeure adressée à la société mentionnait une référence à une lettre d'observations en date du 22 février 2014 qui était inexistante en l'espèce ; que l'URSSAF fait référence dans ses écritures à la lettre d'observations du 18 février 2014 et au fait que cette dernière porte mention des dispositions relatives au calcul des majorations de retard ; que cette lettre ne correspond pas à celle visée dans la mise en demeure litigieuse et que rien n'explique en outre les règles de calcul des majorations de retard ; que dès lors la mise en demeure du 7 décembre 2015 n'avait pas permis à la société d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation. S'agissant du chef de redressement relatif à l'assujettissement de M. [K] [L], le tribunal a relevé que la lettre d'observations du 18 février 2014, tout comme la mise en demeure du 7 décembre 2015, ne comportait aucune mention quant au mode de calcul des cotisations et contributions mises à la charge de la société au titre du chef de redressement litigieux, sans contester que l'intéressé avait la qualité de salarié de la société. S'agissant du chef de redressement relatif au « forfait téléphone », le tribunal a relevé que lors du précédent contrôle, de mêmes primes avaient été versées aux salariés de telle sorte que l'inspecteur du re