Pôle 6 - Chambre 12, 15 septembre 2023 — 18/09658
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09658 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00923
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 5] - Foyer [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à M. [O] [Y] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [Y] a contesté par recours du 24 juillet 2017 un trop-perçu de 6287, 37 euros qui lui a été versés par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la caisse considérant que l'assuré ne remplissait pas la condition de résidence de 180 jours par an prévu par l'article R. 111-2 ancien du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par M. [O] [Y] recevable et bien fondé ;
- annulé la créance alléguée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'un montant de 6287, 37 euros ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
Le tribunal a jugé que l'examen des pièces fournies ne permettait pas de démontrer que l'assuré avait séjourné plus de six mois en France en 2014 et en 2015 et qu'il appartenait à la caisse de démontrer que le versement avait été effectué indûment et qu'il existait un trop-perçu. Il a jugé qu'elle n'apportait pas cette preuve au vu du passeport.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 juillet 2018 à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er août 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- recevoir l'appel en la forme ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 3 juillet 2018 en ce qu'il a annulé la créance réclamée par la Caisse ;
et statuant de nouveau de :
- déclarer que c'est à bon droit que la Caisse a suspendu les droits de M. [O] [Y] à l'allocation supplémentaire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
- condamner par voie de conséquence, M. [O] [Y] au remboursement des sommes versées à tort du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 soit à la somme de 6 287,37 euros.
La caisse expose que M. [O] [Y] a perçu à tort l'allocation de solidarité aux personnes âgées alors qu'elle n'a pas résidé en France pendant six mois à compter du 1er janvier 2014 ; que ces données émanent de l'exploitation du passeport de l'intéressé.
M. [O] [Y], régulièrement cité par acte d'huissier en date du 16 mai 2023 remis en l'étude de l'huissier n'a pas comparu ni fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 disposait que : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux person