Pôle 6 - Chambre 12, 22 septembre 2023 — 18/09759
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09759 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IDS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01060
APPELANTE
Madame [D] [E] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [D] [K] d'un jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Madame [D] [K] a été désignée tutrice légale de l'enfant [B] [I], né le 13 décembre 2003 à Manambaro Fort Dauphin (Madagascar) par ordonnance du tribunal de première instance de Fort Dauphin du 5 décembre 2012 ; que l'enfant [B] [I] est arrivé en France, au foyer de Madame [D] [K] et Monsieur [U] [K], le 7 octobre 2013 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 juillet 2015, l'adoption plénière de l'enfant [B] [I] par Madame [D] [K] et Monsieur [U] [K] a été prononcée; que Monsieur [U] [K] a demandé à bénéficier d'un congé paternité et Madame [D] [K] d'un congé d'adoption à compter du 14 août 2015 ; que, par courrier du 12 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) a informé Monsieur [U] [K] qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux indemnités congé paternité ; que, par décision notifiée le 14 octobre 2015, la caisse a notifié à Madame [D] [K] un refus de versement des indemnités journalières du 14 octobre 2015 au 22 octobre 2015 au motif que le congé d'adoption était dû à la date d'arrivée de l'enfant en France ; que Madame [D] [K] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 26 avril 2017, confirmé la décision de la caisse ; que Monsieur [U] [K] et Madame [D] [K] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui, par jugement du 5 mars 2018, a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [U] [K], déclaré recevable mais mal fondée l'action de Madame [D] [K], la déboutant de sa demande d'indemnisation au titre d'un congé d'adoption entre le 14 août 2015 et le 22 octobre 2015, débouté Madame [D] [K] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 030,19 euros, débouté Madame [D] [K] de sa demande de condamnation de la caisse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; que, pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Monsieur [U] [K] ne justifiait pas avoir saisi la commission de recours amiable compétente pour contester le refus de prise en charge de son congé de paternité, de sorte que son recours est irrecevable, que Madame [D] [K] ne justifiait pas que l'enfant lui a été confié par l'un des dispositifs d'adoption prévus par l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, que la demande d'indemnisation n'a pas été présentée lors de l'arrivée de l'enfant dans le foyer, ou dans les sept jours qui l'ont précédé, que l'enfant est arrivé au foyer de Madame [D] [K] et Monsieur [U] [K] dans le cadre d'une mesure de tutelle plusieurs mois avant qu'une démarche d'adoption soit engagée et qu'il n'est pas démontré que cette situation serait similaire avec les disp