Pôle 6 - Chambre 13, 22 septembre 2023 — 19/02945

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Septembre 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02945 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NFP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/01173

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [G] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Gilles BUFFET , conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [Y] d'un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [Y] a saisi le 16 mars 2018, en son nom, et en celui de sa nièce Mme [S] [E], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestation de la récupération de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées versée à son frère qui lui a été notifiée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 19 janvier 2018.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal a :

- dit irrecevable le recours de M. [J] [Y] en ce qu'il et formé au nom de Mme [S] [E] ;

- dit irrecevable la demande de sursis à statuer ;

- rejeté le recours de M. [J] [Y] ;

- condamné M. [J] [Y] à verser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 10 807,86 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- mis les frais d'exécution du jugement à la charge de M. [J] [Y].

Le tribunal a, au fond, jugé que les dispositions de l'article 786 du code civil n'étaient pas applicables dès lors que la créance de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse constitue une charge de succession née après le décès de l'allocataire et non une dette successorale. Il a en outre rappelé que la caisse avait avisé le notaire du principe de sa créance, sans en chiffrer le montant, de telle sorte que le requérant ne pouvait en ignorer l'existence. Il a enfin retenu que la créance ne pouvant être récupérée que si l'actif net de la succession était supérieur à 39 000 euros, le patrimoine personnel du requérant n'était pas obéré.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 janvier 2019 à M. [J] [Y] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 28 février 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [J] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande en paiement , condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse aux dépens ;

- subsidiairement, en cas de rejet de sa demande principale, condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse au paiement de dommages et intérêts équivalant à la moitié de sa créance.

Il expose que le jugement a été rendu au terme d'une procédure non contradictoire ; que la caisse a prévenu tardivement notaire et au-delà du délai de six mois imparti à ce dernier pour régler la succession alors qu'elle avait été dûment avertie par le tuteur ; qu'il a donc été victime d'un préjudice ; que la récupération de la créance de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse amènerait l'actif net successoral à moins que 39 000 euros ; que la caisse doit prendre en intégralité les frais funéraires, le devis ayant été signé avant le décès

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d