Pôle 6 - Chambre 7, 21 septembre 2023 — 19/06091

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° 408 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06091 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77O7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° F18/00023

APPELANT

Monsieur [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447

INTIMÉE

SOCIÉTÉ D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS D'AVIATION 'SASCA', société en nom collectif

Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 535 236 681

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 juillet 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, puis au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Le Groupement pour l'avitaillement de l'aéroport de [5] (GALYS) a été

formé entre les sociétés BP France et Total raffinage marketing (filiale de Total) sous la

forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE).

Les sociétés BP et Total ont créé et immatriculé en date du 10 février 2012 la société en nom collectif d'avitaillement et de stockage de carburants Aviation (SASCA).

M. [O] a été embauché par la société Manpower pour effectuer des missions d'intérim du 1er décembre 2003 au 11 décembre 2004 en qualité de « chauffeur avitailleur ».

Le 13 décembre 2004, M. [O] a été embauché par contrat à durée déterminée devenu par la suite à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 au sein de la société BP France.

Son contrat a été ensuite transféré à la société SASCA à compter du 1er janvier 2012 dans le cadre du transfert partiel d'actif des sociétés BP et Total Raffinage Marketing. La société

SASCA est donc devenue par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du

travail le 1er janvier 2012 l'employeur de M. [O] en lieu et place de la société BP France.

Le GIE GALYS était transformé en SAS en date du 23 mai 2012 puis radié le 3 octobre 2017.

Par requête reçue au greffe le 25 avril 2013, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges afin que soient examinées diverses demandes à l'encontre de la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) et le Groupement pour l'avitaillement de [5](GALYS) SAS, dans le cadre de l'exécution de ses contrats de mission temporaire effectués du 1er décembre 2003 jusqu'au 11 décembre 2004.

Par jugement en date du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a:

- dit que la SNC société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation(SASCA) vient aux droits de la SAS Groupement pour l'avitaillement de [5] (SAS GALYS);

- requalifié la relation de travail entre les salariés et la SNC société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA), venant aux droits de la SAS Groupement pour l'avitaillement de [5] (SAS GALYS), en contrat de travail à durée indéterminée;

- fixé le salaire de M. [S] [O] à la somme de 2 929,11 € (Deux mille neuf cent vingt-neuf euros et onze centimes) et une ancienneté au 1er décembre 2003.

- condamné la SNC Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) venant aux droits de la SAS Groupement pour l'avitaillement de [5] (SAS GALYS) à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- 2 929,11 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 693,74 euros à titre de rappel de salaires sur primes d'ancienneté,

- 69,37 euros au titre des congés payés incidents,

- 57,81 euros à titre de13e mois incident,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SNC Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) venant aux droits de la SAS Groupement pour l'avitailleme