Pôle 6 - Chambre 7, 14 septembre 2023 — 19/06336

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° 376, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAZ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02728

APPELANT

Monsieur [H] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMÉE

SARL GESTION IMMOBILIÈRE DU VILLAGE D'AUTEUIL - GESTIVA

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 412 490 708

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0747

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 15 juin 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

La SARL Gestiva Gestion Immobilière du Village d'Auteuil (ci-après désignée la société Gestiva) est une entreprise de gestion immobilière employant à titre habituel moins de onze salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 mars 2002, M. [H] [R] a été engagé par la société Gestiva en qualité d'ouvrier polyvalent qualifié d'entretien.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'immobilier.

Par courrier du 11 septembre 2018, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Les 10 avril 2018 (procédure n°F18/02728) et 10 octobre 2018 (procédure n°F18/07609), M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir de la société Gestiva diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, outre la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes a :

- Prononcé la jonction des dossiers RG n°s F 18/02728 et F. 18/07609 ;

- Dit que la prise d'acte de M. [R] s'analyse en une démission ;

- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Le 16 mai 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2022, M. [R] demande à la cour de :

- Infirmer en totalité le jugement entrepris ;

- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- Se déclarer compétente pour connaître de ses demandes ;

A titre principal,

- Dire et juger que les sommes prélevées par la société Gestva sur ses salaires entre novembre 2003 et août 2016 au titre de saisies arrêts et non versées à la direction générale des finances publiques, avaient un caractère indû ;

En conséquence,

- Condamner la société Gestiva à lui verser une somme de 18.698,08 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 1.869,80 euros de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire dans le cadre de l'article 1302 du code civil ;

- Condamner la société Gestiva à lui verser la somme de 10.000 euros nets de dommages-intérêts spécifiques compte tenu de ces prélèvements indûment opérés sur le fondement des articles L. 3242-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

- Dire et juger que la société Gestiva a méconnu son obligation de délivrance de ses fiches de paie ;

En conséquence,

- Condamner la société Gestiva à lui délivrer des bulletins de paie pour l'ensemble de ses périodes d'emploi et ce, sous astreintes de 250 euros par jour de retard et par document ;

- Condamner la société Gestiva à lui verser une somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts spécifiques pour non-respect de ses obligations en matière de remise du bulletin de paie sur le fondement de l'article L. 3243-2 du code du travail ;

- Dire et juger que le défaut par la société Gestiva de verser aux organismes sociaux l'intégralité des cotisations correspondant à ses salaires réels est constitutif de travail dissimulé et, en tout état de cause, de manquement à l'obli