Pôle 6 - Chambre 13, 22 septembre 2023 — 19/07054
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07054 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFRD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02591
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne AILY-CORLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R070 substituée par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 24 mars 2023 puis prorogé au 21 avril 2023, puis au 26 mai 2023, puis le 23 juin 2023, , puis au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [V] [L] (l'assuré) d'un jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, de nationalité algérienne, bénéficie depuis le 1er décembre 1992 d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail assortie du minimum contributif et de la majoration pour enfants. L'assuré résidait alors en Algérie. Le 6 juin 2006, il a déposé une demande d'allocation supplémentaire (AS) en produisant une attestation d'hébergement du 19 juin 2006 indiquant qu'il résidait en France, à [Localité 8] (95). Par décision du 21 octobre 2006, la caisse lui a attribué l'AS à effet du 1er juillet 2006. À la suite du non-renvoi du questionnaire de ressources, le versement de l'AS est suspendu en 2009 et 2014 avant d'être rétabli. La caisse diligente une enquête, close le 2 juin 2016. Par décision du 19 janvier 2017, la caisse a supprimé le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 2014 au motif de l'absence de preuve de résidence sur le territoire français et a notifié à l'intéressé un trop perçu de 18 578,67 euros. Par ailleurs, le versement de la pension de vieille personnelle qui avait été suspendu a été rétabli. Parallèlement, la caisse a notifié à l'assuré le 7 juin 2017 le recours à la procédure de pénalité financière. Le 22 mai 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse saisie le 10 juillet 2017 en contestation de la décision du 19 janvier 2017. L'assuré a également saisi la juridiction le 10 juillet 2017 d'un recours à l'encontre de la pénalité financière de 965 euros.
Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal a :
' Rejeté le recours de l'assuré;
' Condamné l'assuré à verser à la caisse :
* La somme de 14 950,36 euros en remboursement des sommes indûment versées, avec exécution provisoire ;
* La somme de 965 euros au titre de la pénalité financière ;
'Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte très clairement de l'enquête diligentée par la caisse en juin 2016 que l'assuré n'a pas séjourné plus de 15 jours en France en 2014 et seulement quelques jours en 2015 ; que ce dernier n'a plus de droit ouvert à la sécurité sociale et se fait soigner en Algérie ; qu'il a une adresse en Algérie ; qu'il a reconnu cette situation dans sa lettre de recours du 19 mai 2017 ; qu'il soutient seulement que la condition de résidence n'est pas applicable aux ressortissants algériens en se fondant sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circula