Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2023 — 19/07799
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07799 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/02458
APPELANTE
SAS B2B I-T
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam WILHEIM-PRUD'HOMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 245
INTIMÉ
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] a été engagé par la SAS B2B I-T dans le cadre d'un contrat d'apprentissage le 1er septembre 2016.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.
Contestant la rupture de son contrat d'apprentissage, M. [C] par acte du 31 juillet 2017 a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 23 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la SAS B2B I-T exerçant sous l'enseigne commerciale Délices du Jour à verser à M. [C] les sommes suivantes':
- 8 432,28 euros net sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté la SAS B2B I-T de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS B2B I-T aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2019, la société B2B I-T a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2019, la société B2B I-T demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
- constater que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [C] a eu lieu pendant la période d'essai, à l'initiative de l'apprenti,
- la recevoir en ses conclusions et débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence':
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
- constaté que sa démission était équivoque,
- jugé abusive la rupture du contrat d'apprentissage survenue sans son accord sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail,
- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société B2B IT à lui verser la somme nette de 8 432,28 euros sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail,
- condamné la Société B2B IT à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société B2B IT aux dépens,
et y ajoutant :
- condamner la Société B2B IT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société B2B IT aux éventuels dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 mai 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 'Le contrat d'apprentissage peut être rompu