Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 19/08331

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023

(n° 284 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08331 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM6L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 14/01980

APPELANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 01 Février 1971 à [Localité 4]

Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMEE

SARL [Localité 5]SUP

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 422 908 186

Représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [Localité 5]sup exploite notamment un commerce d'alimentation sous l'enseigne Carrefour city à [Localité 5] (94).

M. [F] [M], né en 1971, a été engagé le 16 juillet 2010 par la société [Localité 5]sup, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période écoulée entre le 19 juillet et le 30 septembre 2010, en qualité d'employé commercial. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée selon contrat du 28 septembre 2010.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 13 novembre 2013, M. [F] [M] a subi un accident du travail.

Par lettre datée du 26 mai 2014, M. [F] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juin 2014 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 12 juin 2014, dans les termes suivants :

'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave suite aux

griefs qui vous sont reprochés, et que nous vous rappelons ci-dessous :

Le jeudi 22 mai 2014, vous avez procédé à un retour article d'une valeur de 32,05 euros ventilé dans la famille « Biscottes ». Vous n'avez pas fait signer le ticket par le surveillant et vous avez jeté le ticket à la poubelle.

Je vous ai donc pris sur le fait accompli et je vous ai demandé des explications quant à la nature de ce retour alors qu'aucune marchandise n'avait été remise en rayon.

Vous m'avez alors expliqué qu'il s'agissait d'un mélange de marchandise entre deux clients qui se suivaient. J'ai donc procédé à une vérification des bandes de contrôle et aucun problème de ce genre n'est ressorti.

Je vous ai donc demandé d'effectuer un comptage de votre caisse. Nous avons pu constater ensemble que votre fond de caisse comptait un excédent de 32,05 euros.

Vous n'avez donc pas pu prendre l'argent correspondant à ce retour puisque je suis arrivé tout de suite.

Sur le moment présent, vous avez nié les faits et vous avez appelé la Police. La Police s'est donc déplacée et a recueilli nos déclarations.

La Police vous a donc contacté ultérieurement et vous avez finalement reconnu les faits lorsque je vous ai notifié que j'avais consigné des agissements identiques depuis février 2014.

Votre comportement est totalement inadmissible.

Nous vous rappelons qu'en qualité de caissier votre mission est d'accueillir le client en caisse et de réceptionner le paiement des produits. Vous devez de plus appliquer strictement les procédures de caisses et ne pas frauder.

Votre attitude est donc en totale contradiction avec votre fonction, en plus de la politique de notre enseigne. Il est de votre devoir, en qualité de caissier de procéder à l'encaissement des articles et non d'effectuer des retours afin de garder l'argent pour vous.

En agissant de la sorte, vous avez manifestement manqué à votre obligation de probité à mon égard mais également à l'égard de notre magasin Carrefour City.

Votre comportement démontre que vous n'êtes pas un collaborateur fiable pour notre magasin. (') »

A la date du licenciement, M. [F] [M] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois et la société [Localité 5] sup occupait à titre habituel plus de dix salariés

Contestant son licenciement, M. [F] [M] a sa