Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023 — 19/08528
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 421, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08528 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05620
APPELANTE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020
INTIMÉES
SARL VILJA
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 790 176 978
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 09/11/2021
Représentée par Me Anne-Sophie LAGUENS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0811
SCP BROUARD [H] prise en la personne de Me [Y] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la Société VILJA
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat.
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat. Assignation en intervention forcée remise à étude le 13 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Vilja ayant pour enseigne 'Chez Joséphine' est un restaurant situé au [Adresse 5]. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 avril 2017, Mme [K] [E] a été engagée par la société Vilja en qualité de chef de partie.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 28 juillet 2017, Mme [E] et la société Vilja ont conclu une rupture conventionnelle stipulant une date de fin de contrat le 6 septembre 2017.
Sollicitant l'annulation de la rupture conventionnelle, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Vilja soit condamnée à lui verser des sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Vilja de sa demande.
Le 29 juillet 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vilja et a désigné la société BDR et associés en qualité de liquidateur.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Constater que son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été vicié,
Juger que la rupture conventionnelle en date du 6 septembre 2017 est nulle,
Juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
En conséquence,
Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Vilja sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, les sommes suivantes :
- 2.009,32 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 209,93 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 4.018,64 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.009,32 euros au titre du licenciement irrégulier,
- 81,42 euros au titre du rappel de prime pour travail du 1er mai,
- 1.807,73 euros correspondant au rappel de salaire dû,
- 2.009,32 euros pour dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Faire produire aux condamnations les intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail,
Condamner la société aux entiers dépens,
Débouter la société de sa demande de procédure abusive,
Déb