Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 19/09418
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° 285 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09418 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01758
APPELANTE
SAS GP REMORQUAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie DELLA-MARIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre,
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1998, M. [N] [K] a été engagé par la société GP remorquage, en qualité de chauffeur dépanneur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transports (IDCC 0016).
M. [N] [K] a été placé en arrêt de travail du 3 février 2017, renouvelé jusqu'au 10 mai 2017.
M. [N] [K] a pris acte de rupture de son contrat de travail par courrier en date du 27 octobre 2017.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 11 décembre 2017, aux fins de voir juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement en date du 26 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- condamné la société GP remorquage à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :
* 41.600 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.880 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 520 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 13.712,78 euros au titre des heures supplémentaires,
* 15.600 euros au titre du travail dissimulé,
* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société GP remorquage de ses demandes additionnelles,
- condamné la société GP remorquage aux entiers dépens,
- ordonné à la société GP remorquage la remise du contenu de la carte de conducteur de M. [K] sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 15 jours après la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision selon les modalités de l'article 515 du nouveau code de procédure civile dans la limite de neuf mois de salaire.
Par déclaration au greffe en date du 25 septembre 2019, la société GP remorquage a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2020, M. [N] [K] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société GP Remorquage à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Bernabé, avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, la société GP remorquage demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [K] à la restitution des sommes partiellemen