Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 19/09468

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023

(n° 288 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09468 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUDG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02316

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126

INTIMEE

SA BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1245

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madamee Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 3 septembre 2018, M. [V] [X], né en 1987, a été engagé par la SA BRED Banque populaire en qualité de responsable clientèle particuliers.

M. [X], dont la situation de handicap était connue de son futur employeur, était déclaré apte par le médecin du travail.

Une période d'essai de trois mois était prévue au contrat qui comprenait une phase de formation.

Le premier jour de celle-ci, le salarié était placé en arrêt maladie. Il reprenait le travail une semaine plus tard, le 10 septembre 2018. Par courrier remis en main propre, le 14 suivant, il était mis un terme à la période d'essai de M. [X].

Le 19 mars 2019, soutenant que cette rupture était nulle comme discriminatoire, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 juillet 2019, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 24 septembre 2019, M. [X] a fait appel de cette décision, notifiée le 2 précédent.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- prononcer la nullité de la rupture de sa période d'essai intervenue le 14 septembre 2018;

- condamner la société BRED Banque populaire à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- condamner la société BRED Banque populaire à lui payer 2.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros de congés payés afférents ;

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société BRED Banque populaire à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- condamner la société BRED Banque populaire à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2020, la société BRED Banque populaire demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] et de le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur la rupture de la période d'essai

L'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou