Pôle 6 - Chambre 12, 8 septembre 2023 — 19/10435

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10435 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZLZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03476

APPELANTE

SAS [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Gheorghe BIG, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Mme [T] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 mai 2023 et prorogé au 08 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'occasion d'un contrôle d'assiette de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'Urssaf de l'Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 16 novembre 2017 à la société [7] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 12 502 euros correspondant à 2 chefs de redressement; que l'Urssaf a délivré le 9 mars 2018 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (12 503 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (1663 euros)'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation des deux chefs de redressement, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale de [Localité 10] , laquelle par jugement du 17 septembre 2019 , a :

- débouté la société de son recours,

- validé la lettre d'observations du 16 novembre 2017,

- validé la redressement effectué par l'Urssaf de l'Ile de France,

- validé les décisions de la commission de recours amiable de recours amiable en date du 28 mai 2018,

- dit n'y avoir pas lieu de prononcer l'exécution de provisoire,

- condamné la société aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 25 septembre 2019, la société [7] en a interjeté appel le 18 octobre 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires sociales le 17 septembre 2019 en de qu'il a confirmé le redressement

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 septembre 2019, en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement n°1 relatif aux « Frais professionnels non justifiés - Principes généraux » ;

- à titre principal,

-annuler le chef de redressement n°2 relatif à l'« avantage en nature logement » ;

- à titre subsidiaire,

- réduire le montant du redressement relatif au chef de redressement n°2 à 1 360,85 euros ;

en conséquence,

- annuler les décision de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf en date du 28 mai 2018 ;

- annuler la lettre d'observations en date du 16 novembre 2017 ;

- débouter l'Urssaf d'Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- condamner l'Urssaf d'Ile-de-France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Urssaf d'Ile-de-France aux dépens.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- débouter la société [7] de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société [7] à payer à l'Urssaf d'Ile de France, la somme de 1 500 euros

en application de l'article 700 du code de procéd