Pôle 6 - Chambre 7, 14 septembre 2023 — 19/11285

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° 378 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11285 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6FC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/01560

APPELANT

Maître [V] [B] [J] en qualité de madataire liquidateur de la société Monsieur [P] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque  : PC143

INTIMÉS

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] a été embauché par M. [X] (exerçant sous l'enseigne CEMATEC ayant une activité de commerce de gros matériel électrique et employant moins de onze salariés) par contrat à durée indéterminée du 02 juin 1997 en qualité de technicien.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute était de 1943, 38 euros.

Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

M. [T] a saisi le conseil de Prud'hommes de Créteil en référé, considérant que son employeur lui devait des salaires depuis l'année 2017.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2018, le Conseil de Prud'hommes a ordonné le paiement de la somme de 15.000 euros au titre des salaires de janvier 2017 à avril 2018, outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 1er octobre 2018, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête en date du 29 octobre 2018, M. [T] a saisi le conseil de Prud'hommes de Créteil en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 05 juin 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [X] et a désigné Me [J] en qualité de liquidateur.

Par jugement contradictoire du 30 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] est intervenue aux torts exclusif de M. [X] ;

- dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif ;

- condamné M. [X] à payer à M. [T] les sommes suivantes :

' 24.810,98 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017 au mois de février 2018,

' 31.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

' 3.886,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 388,68 euros au titre des congés payés afférents,

' 10.364,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 7.773,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à M. [X] de remettre à M. [T] un bulletin de paie ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au jugement ;

- prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;

- mis les dépens éventuels à la charge de M. [X] ;

- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civile ; à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires ; à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.

Par déclaration notifiée par la voie électronique le 14 novembre 2019, Maître [J] es qualité de liquidat