Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023 — 20/00379
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n°
APPELANTE
SARL SECURINTER
Société én procédure de dissolution-liquidation depuis le 15 mars 2021
INTIMÉ
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Z] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la société SECURINTER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie VARAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] a été engagé par la société Sécurinter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité d'agent de sécurité.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 31 mai 2018.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, notifié aux parties le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry a :
- constaté que la société Sécurinter a manqué à ses obligations contractuelles,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le contrat de M.[Y] est à durée indéterminée et à temps plein, - fixé le salaire moyen brut mensuel à 1 990,50 euros en conséquence, - condamné la société Sécurinter, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M [Y] les sommes suivantes :
- 11 943 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rélle et sérieuse,
- 2 222,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception du jugement par la société - condamné la société Sécurinter, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 3 981 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 398,10 euros à titre de congés payés afférents, - 53 743,50 euros à titre de rappels de salaires, - 5 374,35 euros à titre de congés payés afférents,
- dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la requête au conseil de prud'hommes, soit le 31 mai 2019,
- condamné la société Sécurinter, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la réception du jugement par la société, - ordonné à la société Sécurinter de remettre à M. [Y] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pour la période du 1er février 2012 au 11 septembre 2017, sans qu'il ne soit nécessaire de fixer une astreinte, - fixé le dernier jour travaillé et payé de M. [Y] au 31 juillet 2014, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la société Sécurinter de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forceé par huissier de justice, à la charge de la la société Sécurinter, partie défenderesse.
Par déclaration du 5 décembre 2020, la société Sécurinter a interjeté appel du jugement.
Par décision du 15 mars 2021, l'assemblée générale des associés de la société Sécurinter a décidé de la dissolution de celle-ci et a désigné M. [Z] [L] en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, la société Sécu