Pôle 6 - Chambre 4, 13 septembre 2023 — 20/01475

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01475 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPGY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00706

APPELANT

Monsieur [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SAS ID LOGISTICS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016, M. [N][L]l a été engagé par la société ID logistics France, en qualité de préparateur de commandes, classification ouvrier, coefficient 115 L, moyennant une rémunaration mensuelle de 1475,75 euros, avec reprise d'ancienneté au 4 octobre 2015.

La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 20 avril 2017, M.[N] [L] a été victime d'un accident du travail.

A l'issue de la visite de reprise en date du 15 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [N] [L] inapte à son poste en un seul examen. L'avis a précisé que le salarié 'peut être reclassé à un poste sans port de charges, ni contraintes rachidiennes ni station debout prolongée, type administratif ou informatique, ou tout autre, respectant les restrictions ci-dessus, éventuellement après formation.'

Par courrier recommandé date du 21 février 2018, la société ID logistics France a informé M. [N] [L] de son impossibilité de le reclasser.

Le salarié a fait l'objet, après convocation du 21 février 2018 et entretien préalable fixé au 2 mars 2018, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mars 2018.

M. [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 17 juillet 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 15 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [L],

- débouté M. [L] de toutes ses demandes,

- débouté la société ID logistics France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens afférents aux actes et procédure de la présente instance à la charge de M. [L].

Par déclaration au greffe en date du 19 février 2020, M. [N] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2020, M. [N] [L] demande à la Cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- requalifier le licenciement de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ID logistics France à lui verser les sommes suivantes :

* 15.320 euros nette de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

* 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2020, la société ID logistics France demande à la Cour de :

A titre principal :

- dire et juger que le licenciement de M. [L] est justifié par son inaptitude ainsi que son impossibilité de reclassement,

- dire et juger que la société ID logistics France n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travai