Pôle 6 - Chambre 4, 13 septembre 2023 — 20/01489
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/01044
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. VERNIER TRANSACTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Vernier transaction est une société spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2007, M. [D] [Y] a été engagé par la société Vernier, en qualité de négociateur immobilier VRP, moyennant un salaire brut mensuel de 1357,07 euros, versé à titre d'avance sur commissions, outre une prime de 13ème mois incluse dans la rémunération. Le contrat de travail prévoit que les commissions correspondent à un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçues par l'employeur. Il a également été convenu une indemnité mensuelle forfaitaire au titre des frais professionnels d'un montant de 304,90 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 26 janvier 2011, la société Vernier a cédé son fonds de commerce à la société Vernier transaction à laquelle le contrat de travail de M. [D] [Y] a été transféré.
Par courrier du 28 octobre 2011, M. [D] [Y] a annoncé sa démission à son employeur, et sa date de départ a été fixée au 19 novembre 2011.
M. [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 26 mars 2013 afin de voir son employeur lui payer un rappel de rémunérations.
L'affaire a été radiée le 18 octobre 2016 et rétablie le 16 novembre 2016.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- condamné la société Vernier transaction à verser à M. [D] [Y] les sommes suivantes :
* 4.991,27 euros à titre de rappel de salaire et commissions,
* 499,12 euros à titre de congés payés afférents,
* 600 euros à titre de rappel sur commission bancaire,
ces sommes assorties assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil,
- débouté M. [D] [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Vernier transaction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Vernier transaction en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Vernier transaction, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice.
Par déclaration au greffe en date du 21 février 2020, M. [D] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2020, M. [D] [Y] demande