Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 20/01499

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023

(n° 290 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01499 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPNY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00186

APPELANTE

Madame [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

INTIMÉES

S.C.P. [J] - HAZANE Es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU VPCAB.COM, mission conduite par Me [A] [J]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 500 966 999

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST, association déclarée, représentée par sa directrice, dûment habilitée [E] [F]

Élisant domicile [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Florence MARQUES, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Vpcab.com proposait des véhicules assurés pour l'activité de transport de personnes à titre onéreux, avec entretien inclus.

Mme [B] [C] a été engagée par la société Vpcab.com, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2016 en qualité de responsable comptable, statut employé, échelon 12, moyennant un salaire mensuel de 3350 euros. Son lieu de travail a été fixé à [Localité 7].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.

Mme [B] [C] a bénéficié du statut de cadre à compter de mars 2017.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [B] [C] s'élevait à la somme de 3.391 euros.

La société a connu une très forte croissance.

Le 24 août 2017, la salariée a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018.

Le 21 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, et ce, jusqu'à son départ en retraite, le 31 décembre 2017.

Par requête en date du 7 mars 2018, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux des demandes suivantes :

- 826,87 euros de rappel de salaire au titre du solde des congés payés,

- 20.346 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice lié au harcèlement managérial,

- 33.910 euros de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation liée au harcèlement sexuel,

- 6.782 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,

- 5.000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation en matière de déclaration d'accident du travail,

- 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- opposabilité aux AGS,

- exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- intérêts légaux,

- dépens.

Suivant jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SCP [A] [J] - Denis Hazane prise en la personne de Maître [A] [J] es qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que l'AGS est mal fondée à requérir sa mise hors de cause,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vpcab.com, au bénéfice de Mme [B] [C] les sommes suivantes :

* 826,87 euros à titre de rappel de congés payés,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à Maître [A] [J], ès qualité, de fixer au passif de la société Vpcab.com les intérêts au taux légal postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, ceux-ci n'entrant pas dans la garantie de l'AGS,

- débouté Mme [B] [C] de toutes ses autres demandes,

- débouté Maître [A] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com, de ses demandes reconventionne