Pôle 6 - Chambre 7, 14 septembre 2023 — 20/01993
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 381, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01993 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04248
APPELANTE
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0547
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010903 du 03/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Société TENDANCE FASHION - RCS de Paris sous le numéro 505 124 305
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société TENDANCE FASHION
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
Entreprise Me [W] [P] prise en la personne de Me [W] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TENDANCE FASHION
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST - DELEGATION UNEDIC - SIRENE 775 671 878
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [V] a été embauchée par la société Tendance Fashion employant moins de dix salariés, par contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2013, en qualité de coiffeuse, catégorie Employé, niveau 1, échelon 1.
Elle percevait une rémunération mensuelle de 1.534 euros bruts.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de la coiffure.
Par jugement en date du 20 juin 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société, laquelle a bénéficié le 19 juin 2019 d'un plan de redressement.
Mme [V] a été mise à pied à titre conservatoire le 13 décembre 2018.
Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable le 22 janvier 2019. Elle a été convoquée par courrier du 1er février 2019 à un autre entretien préalable pour le 11 février 2019.
Le 11 février 2019, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2019, Mme [V] a été licenciée pour faute grave.
Afin de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris par une requête en date du 17 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission ;
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL Tendance Fashion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 02 mars 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de dernières conclusions transmises par la voie électronique le 04 avril 2023, Mme [V] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Tendance Fashion de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
-constater les graves manquements de la société Tendance Fashion dans l'exécution du contrat ;
En conséquence, sur la rupture du contrat :
- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif ;
- condamner la société Tendance Fashion, représentée par Me [P], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan et par Me [H], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
' 6.136,00 euros à titre