Pôle 6 - Chambre 13, 22 septembre 2023 — 20/02507

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Septembre 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYHV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le pôle social du Triubnal judiciaire de PARIS RG n° 16/05832

APPELANTE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Mme [D] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Madame Laurence LE QUELLEC , Présidente de chambre et de Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que la société a fait l'objet d'un contrôle d'assiette concernant l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

La société a été destinataire d'une lettre d'observations du 14 mars 2016 lui notifiant notamment les points du redressement suivants, outre trois observations, pour un rappel de cotisations et contributions de 60.714 euros:

1- Frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements en métropole : 40.698 euros,

2- Frais professionnels-limites d'exonération : prime de mobilité et grands déplacements en métropole : 20.016 euros.

L'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a répondu, par courrier du 5 juillet 2016, à la lettre de la société du 12 avril 2016 contestant le redressement. Le redressement a été maintenu en totalité.

Le 11 août 2016, l'Urssaf a émis une mise en demeure, notifiée à la société le 12 août suivant, laquelle visait la lettre d'observations du 14 mars 2016, portant sur le paiement d'une somme globale de 69.753 euros, se décomposant en 60.714 euros de cotisations et 9.039 euros de majorations.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui, dans sa séance du 24 avril 2017, a rejeté sa contestation.

Antérieurement, par courrier du 23 novembre 2016, la société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par courrier du 24 mai 2017, la société a également saisi cette juridiction d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 1er janvier 2019, le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2017,

- débouté la société de son recours concernant les chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations du 14 mars 2016,

- condamné la société à verser à l'Urssaf les sommes de 24.965 euros et de 15.733 euros au titre des cotisations dues au titre du chef de redressement n°1, outre la somme due (à calculer) au titre des majorations de retard,

- condamné la société à verser à l'Urssaf les sommes de 3.987 euros et de 16.029 euros au titre des cotisations dues au titre du chef de redressement n°2, outre la somme due (à calculer) au titre des majorations de retard,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :

- que, concernant le point du redressement n°1, la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de dix salariés n'a pas vocation à s'appliquer et que la société ne peut se prévaloir d'un accord tacit