Pôle 6 - Chambre 7, 14 septembre 2023 — 20/03059

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° 384, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03059 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2TV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01551

APPELANTE

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [W] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société FINANCIERE JOD, conformément au jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de Paris

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Francine TOUCHARD VONTRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0838

INTIMÉ

Monsieur [G] [A]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

PARTIE INTERVENANTE

Association Unédic Délégation - AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 juin 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

La société Assistance Intérim était une société spécialisée dans le secteur des agences de travail temporaire et avait pour effectif 4salariés et 36 intérimaires.

La société Tom Assistance intervenait plus spécifiquement en tant qu'agence d'intérim dans le secteur du bâtiment/gros 'uvre et des travaux publics. Son effectif était de 10 salariés permanents et 250 intérimaires.

Les deux sociétés avaient pour présidente la société Financière Jod.

M. [G] [A] a initialement été engagé par la société Tom Assistance le 16 mars 2009 en qualité d'attaché commercial gestionnaire de compte niveau III coefficient 150 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mars 2009 puis a notifié le 5 mai 2009 sa démission.

Il a été de nouveau engagé le 7 septembre 2009 par la société Tom Assistance en qualité d'attaché commercial gestionnaire de compte niveau III coefficient 150 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2009.

Sa rémunération était composée d'un salaire fixe de 2000 euros et d'une part variable.

Par avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2012, le salaire variable a été modifié.

Par un deuxième avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2015, les parties ont convenu du transfert du contrat de M. [A] à la société Assistance Intérim avec reprise d'ancienneté.

A compter du 1er janvier 2016, M. [A] a été promu responsable d'agence.

M. [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mai 2017.

Il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 16 août 2017 pour le 29 août suivant, entretien auquel il ne s'est pas présenté.

Il a été licencié par courrier du 1er septembre 2017 au motif de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, à effet au 1er décembre 2017, compte tenu du préavis de trois mois.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 1er mars 2018.

Par dissolution en date du 22 novembre 2018, il a été procédé à la transmission universelle de patrimoine de la société Assistance Intérim à la société Financière Jod à effet du 31 décembre 2018, date à laquelle la société Assistance Interim a été radiée.

Par jugement en date du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit et jugé le licenciement nul ;

- condamné la société Financière Jod venant aux droits de la SAS Assistance Intérim à verser à M. [A] [G] les sommes suivantes :

' 29.493 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

' 2.949 euros à titre de congés payés afférents,

' 1.506 euros au titre de la contrepartie obligatoire en r