Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 20/03722
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° 292, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03722 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5TQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04567
APPELANTE
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
INTIMÉ
Monsieur [W] [Y] [X] Ministre plénipotentiaire à l'Ambassade de l'Etat du Qatar, ayant le statut de diplomate.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bastien OTTAVIANI de la SELEURL VALGAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière , présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [J] [H], née en 1967, a été engagée par le prince qatari [W] [Y] [X] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2014 pour garder ses trois filles, âgées de 15 et 12 ans.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des particuliers employeurs et emploi à domicile.
A la suite du divorce de l'employeur, deux filles, à savoir [A] et [C] étaient, jusqu'en 2018, en résidence alternée entre le domicile de leur père et celui de leur mère, et la troisième, [I], a toujours vécu exclusivement chez son père depuis décembre 2016 n'allant chez sa mère qu'une fin de semaine sur deux.
Le contrat de travail prévoyait en son article 6 : 'les horaires de travail seront d'une durée hebdomadaire de 39 heures du lundi au dimanche qui seront réparties selon un planning variable en fonction des besoins du service avec une heure pour déjeuner à définir selon l'organisation de la journée".
Par lettre datée du même jour, le 23 mai 2019, Mme [J] [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juin 2019 et s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.
Le même jour, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de résiliation du contrat de travail.
Le licenciement lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 21 juin 2019 pour faute grave.
Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicitait du conseil la résiliation aux torts de l'employeur et subsidiairement demandait que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 28 728 euros de rappel 'forfaitaire' de salaire sur heures supplémentaires,
- 2 878 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- 117 642 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
- 35.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 39 214 euros brut d'indemnité conventionnelle de préavis,
- 3 921 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 6 340 euros de solde d'indemnité légale de licenciement et subsidiairement celle de 1.497 euros,
- 19 607 euros de rappel de salaire sur mise à pied du 23 mai au 21 juin 2019, outre 1 960 euros d'indemnité de congés payés y afférents et subsidiairement la somme de 3 697,84 euros outre celle de 369,78 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
- 190 070 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement celle de 107 838 euros,
- 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- outre les intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci.
M. [W] [Y] [X] s'est opposé à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, les parties ont été déboutées de leurs prétentions respectives et la salariée a été condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2020, Mme [J] [H] a interjeté appel de cette décision.
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