Pôle 6 - Chambre 4, 13 septembre 2023 — 20/03762
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03762 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/01034
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny SCHOENEWALD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Carrefour supply chain, anciennement dénommée Logidis comptoirs modernes, a pour activité la gestion de l'approvisionnement des magasins intégrés ou franchisés des différentes enseignes du groupe Carrefour.
M. [V] [Z], né en 1982, a été engagé par la société Carrefour supply chain, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012 en qualité de préparateur de commandes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 octobre 2014, M. [V] [Z] a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect au cours du mois d'octobre des objectifs qui lui avaient été fixés dans les termes suivants 'durant plusieurs jours, M. [V] [Z] avait volontairement ralenti son rythme de travail, sa productivité étant ainsi inférieure au minimum de colis/heures auquel il était tenu'.
Par lettre datée du 5 février 2018, M. [V] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 février 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 19 février 2018 dans les termes suivants.
« En date du 5 février 2018, nous avons constaté que vous cumuliez un deuxième emploi au sein de l'entrepôt Sofrilog de Vitry-sur-Seine en qualité de Chargeur sans nous en avoir informé au préalable.
Après vérification, il s'avère que cela fait plusieurs mois que vous cumulez ces deux emplois
et que vous ne respectez pas les dispositions concernant la durée maximale de travail
autorisée.
Ainsi, nous avons constaté que vous ne respectiez ni les durées maximales de travail
hebdomadaires et journalières autorisées, ni l'amplitude de travail maximal journalière, ni le repos journalier.
Après vérification, alors que vous travaillez au sein de notre entrepôt de 5h00 à 12h27, il s'avère que vous avez été amené à travailler le plus souvent entre 14h00 et 22h00 dans le cadre de votre second emploi.
Ces faits sont inadmissibles.
En plus des risques que cela peut engendrer pour votre santé, vous n'êtes pas censé ignorer
que le non-respect des dispositions sur la durée du travail est répréhensible pour l'employeur et peut engendrer des conséquences pénales pour la Direction.
Vous avez délibérément dissimulé ce second emploi, qui plus est sur des horaires se terminant de nuit, avec une fin de pause souvent moins de 7 heures avant votre prise de poste effective au sein de notre entrepôt. Compte de leur gravité et de leur caractère volontaire, de tels faits sont incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles, même pendant une période de préavis.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute
grave».
A la date du licenciement, M. [V] [Z] avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois et la société Carrefour supply chain occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [V] [Z] a saisi le 10 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, aux fins de voir déclarer le licenciement nul et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son origine ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat