Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 20/03802

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023

(n° 293, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03802 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6CU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02957

APPELANT

Monsieur [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ali ATLAR, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 140

INTIMÉE

SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 344 307 384

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par convention du 12 mai 2015, M. [C] [U], né le 24 septembre 1977, a été embauché par la société DHL Global Forwarding, avec reprise de son ancienneté au sein du groupe remontant au 13 mai 2003.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Au terme de son arrêt de travail du 25 octobre 2016 prolongé à plusieurs reprises, une visite médicale de reprise a donné lieu à l'établissement d'un avis d'inaptitude ainsi rédigé : ' Le salarié peut occuper un poste sans déplacements professionnels sur des longs trajets, dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise du groupe.

Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées '.

Par lettre datée du 15 février 2018, M. [C] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 février 2018 en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 1er mars 2018.

Contestant cette mesure, M. [C] [U] a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société DHL au paiement des sommes suivantes :

* 9.642,15 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1226-14 du Code du travail ;

* 964,22 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;

* 14.351 euros net d'indemnité spéciale de licenciement en applicaton de l'article L. 1226-14 du Code du travail ;

* 48.210,75 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

* 20.000 euros net dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral.

Le demandeur sollicitait également du conseil qu'il déclare nul le forfait jours ou à tout le moins privé d'effet et la condamnation en conséquence de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :

* 11.641,08 euros brut de rappel pour heures supplémentaires ;

* 1.164,11 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;

* 3.573,14 euros brut de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

* 357,31 euros d'indemnité de congés payés afférents :

* 346,96 euros brut de rappel de salaire pour le temps de travail effectif non payé :

* 34,70 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;

* 5.000 euros brut de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales de travail et de repos ;

* 18.762,30 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 18.762,30 euros net, au titre de la clause de non concurrence :

* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sollicitait les intérêts au taux légal de ces sommes avec capitalisation et délivrance de bulletins de paie pour la période de mai 2015 à février 2018 et de l'attestation Pôle Emploi.

La société DHL s'est opposée à ces préte