Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 20/03804
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° 294 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03804 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01435
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMÉE
S.A.S.U. AIA
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 825 330 186
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Z], né en 1979, a été engagé par la société Ambulances Saint-Christophe, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 septembre 2013 en qualité de chauffeur ambulancier, pour une durée de six mois. La relation de travail s'est poursuivie au-delà de la date d'expiration contrat.
Le 1er juin 2017, la société a cédé son fonds de commerce à la société Aia, à laquelle le contrat de travail de M. [I] [Z] a été transféré.
Par courrier du 24 janvier 2019, M. [I] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il a saisi le 4 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir constater que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 5.465,04 euros d'indemnité de préavis ;
- 546,50 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 3.641,08 euros d'indemnité de licenciement ;
- 25.000 euros d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, 16.395 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts violation de l'obligation sécurité ;
- 1.181,47 euros de rappel de salaire au titre des repos compensateurs ;
- 118,15 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ;
- 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux léga1 à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision attendue à compter du prononcé de celle-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- et mise des dépens à la charge de la défenderesse.
La société Aia s'est opposée à ces prétentions, a demandé que la prise d'acte produise les effets d'une démission et a sollicité la condamnation de M. [I] [Z] à lui verser 630 euros d'indemnité forfaitaire compensatrice de préavis non exécuté par le salarié, 5.000 euros de dommages et intérêts pour comportement abusif, ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, celles-ci ont été déboutées de leurs demandes respectives et M. [I] [Z] a été condamné aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2020, M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 juin 2020.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et reprend l'intégralité de ses demandes de première instance, sous réserve de l'élévation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
Il deman