Pôle 6 - Chambre 4, 6 septembre 2023 — 20/03834

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023

(n° 296 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03834 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6JX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07617

APPELANTE

Madame [G] [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

MadameAnne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée déterminée du 4 janvier 2010, Mme [G] [B] [F], qui avait été précédemment stagiaire du 18 mai au 30 septembre 2009, a été engagée par la SA BNP Paribas en qualité d'analyste risque opérationnel. A compter du 8 mars 2010, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Au cours de la relation de travail, Mme [B] [F] a été à deux reprises en congé maternité, ces congés étant suivis de congés parentaux. Elle a également bénéficié d'un congé individuel de formation. Elle a été ainsi absente du 21 août 2013 au 1er septembre 2014, puis du 5 janvier 2016 au 1er septembre 2017 et, de nouveau, à compter du 6 décembre 2017 jusqu'au 5 juillet 2019. Elle a ainsi repris le travail le 8 juillet puis a été en arrêt maladie à compter du 10 suivant.

Le 25 suivant, après avoir sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée, Mme [B] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Dans les jours qui ont suivi, elle a créé une école dite [5] qu'elle co-dirigeait avec son mari.

Le 20 août 2019, considérant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et sollicitant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 16 juin 2020, le conseil a jugé que la prise d'acte s'analysait en démission, condamné la société BNP Paribas à payer 641,86 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat, considéré que les demandes au titre de la discrimination étaient prescrites, débouté Mme [B] [F] du surplus de ses demandes, condamné Mme [B] [F] à verser à la société BNP Paribas 641,86 euros de salaires indûment versés pour la période du 30 juillet au 31 août 2019 et débouté la société BNP Paribas de ses demandes d'indemnité de préavis et de frais irrépétibles.

Le 30 juin 2020, Mme [B] [F] a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société BNP Paribas à lui payer 76.451,88 euros et 7.645,18 euros de congés payés afférents de rappel de salaire de septembre 2016 à août 2019 ou, subsidiairement, 24,395,80 euros et 2.439,50 euros de congés payés afférents,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer 47.049,48 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer 47.049,48 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer 47.049,48 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,

- juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer 47.049,48 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou, subsidiairement, 35.287,11 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer 15.743,40 euros d'indemnité de licenciement,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer une indemnité compensat