Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023 — 20/04592
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT ET D'HOMOLOGATION D'ACCORD
DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 426, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04592 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00517
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Société SEBIA
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 672 041 902
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe TURPIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Sebia est une entreprise qui intervient dans le secteur des équipements médicaux.
M. [N] [R] a été engagé par cette société à compter du 1er avril 2002, en qualité de technicien de laboratoire.
Le 27 Août 2002, une attestation certifie que M. [N] [R] occupera un poste de délégué technico-commercial à compter du 1er Septembre 2002.
Par contrat, à effet et en date du 1er octobre 2006, M. [N] [R] a été promu Chef des Ventes Filiales, position II, coefficient 125 de la CCN des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie.
Selon une convention signée le 15 octobre 2009, à effet au 1er janvier 2010, M. [N] [R] a été nommé chef de produits, position II, coefficient 130 de la CCN des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie.
Par avenant du 16 octobre 2013, à effet au 1er octobre 2013, M. [N] [R] est devenu Chef du Groupe Marketing International, position II, coefficient 135 de la CCN des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie (pièce n°3).
Par courrier daté du 5 mars 2015, les parties ont convenu qu'à compter du 1er juillet 2015 pour trois années, soit jusqu'au 30 juin 2018, M. [N] [R] exercerait des fonctions de Responsable de Zone Export de la région Asie Pacifique (hors Chine).
Par avenant au contrat de travail daté du 19 juin 2015, les conditions et modalités de la mission confiée à M. [N] [R] ont été signées par les parties.
Au titre de ses fonctions, la rémunération forfaitaire annuelle brute a été fixée à 53 640 euros, outre une prime de compensation d'un montant annuel brut de 4 800 euros, et une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 42 000 euros à objectifs atteints.
Le 30 juin 2018, date d'échéance de la période triennale convenue, aucune instruction n'ayant été transmise à M.[N] [R], ni aucune offre de réintégration, celui-ci est resté en poste en Thaïlande.
Par courriel du 22 Octobre 2018, M. [N] [R] a demandé aux services des ressources humaines une régularisation de sa situation contractuelle. Un avenant a alors été proposé avec prolongation de la mission pour une durée d'un an à compter de la date de fin du précédent avenant.
Le contrat de détachement en Thaïlande de Monsieur [N] [R] a pris fin le 30 juin 2019.
M. [N] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Il a saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 8 juillet 2019.
Par jugement de départage en date du 11 juin 2020, le Conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[N] [R] en date du 2 juillet 2019 produit les effets d'une démission,
- dit que la société anonyme Sebia devra procéder à la régularisation des déclarations des
cotisations sociales retraite complémentaire du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 sur la base
des salaire bruts effectivement payés et incluant son salaire de base, sa rémunération variable, sa prime d'expatriation et de logement et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, qui sera exigible passé le délai