Pôle 6 - Chambre 13, 22 septembre 2023 — 20/04808

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04808 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEXJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 18/03050

APPELANTE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

Madame [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 23 juin 2023, prorogé au 22 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Gilles BUFFET, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Centre-Val de Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] [C].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier en date du 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à Mme [C] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de l'année 2016 d'un montant de 74 097 euros ; que Mme [C] a contesté cet appel le 18 janvier 2018 ; que par courrier du 23 février 2018, l'URSSAF a adressé à Mme [C] une décision lui ouvrant les voies et délais de recours ; que Mme [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle le 31 mai 2018 a rejeté son recours ; que le 18 juin 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige ; qu'en l'absence de règlement, l'URSSAF a adressé à Mme [C] une mise en demeure le 19 avril 2019 d'un montant de 74 097 euros au titre de la CSM 2016.

Par jugement en date du 16 juin 2020 le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier a été transféré, a :

- annulé l'appel de cotisations adressé à Mme [U] [C] daté du 15 décembre 2017;

- annulé la mise en demeure du 19 avril 2019 ordonnant à Mme [C] de payer la somme de 74 097 euros ;

- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ;

- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné l'URSSAF à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que l'appel de cotisation porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017; que cet appel de cotisation ne respecte pas les dispositions de l'article susvisé qui sont d'ordre public et doivent être appliquées strictement ; que l'appel de cotisation est donc frappé d'une nullité absolue et doit être annulé.

L'URSSAF a le 10 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2020.

Par ses conclusions écrites ' responsives' soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour de :

- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant dû de 74 097 euros ;

- valider la mise en demeure du 19 avril 2019 d'un montant de 74 097 euros au titre de la CSM 2016 ;

- infirmer le jugement déféré ;

- à titre reconventionnel, condamner Mme [C] au paiement de la CSM pour un montant de 74 097 euros ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2018 ;

- rejeter toutes les demandes de Mme [C].

L'URSSAF fait valoir en substance que :

- le Conseil constitutionnel, par décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018, a validé la conformité à la Constitution de l'article L.380-2 du cod